Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2415773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A… B… demande au Tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme d’argent en réparation de préjudices résultant de l’absence de relogement par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Mme B… a transmis sa requête sans produire un exemplaire de la demande indemnitaire préalable adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’enveloppe est revenue au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé » valant notification de ce pli à sa date de présentation le 7 novembre 2024. En dépit de ce courrier, Mme B… n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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