Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2502373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours et sous les mêmes conditions d’astreinte, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
- et les observations de Me Zerrouki représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, né le 29 avril 1973, a sollicité, le 2 août 2024, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du
9 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué que
M. B… a demandé le 2 août 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Pour s’opposer à celle-ci, le préfet s’est fondé sur le motif que M. B…, s’il déclare être entré en France le 28 novembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de quatre-vingt-dix jours, il ne justifie pas du caractère réel et habituel de sa présence en France depuis cette date. Le préfet ajoute que si M. B… est le père d’une enfant mineure scolarisée, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie alors que la mère de l’enfant réside également sur le territoire en situation irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, que le requérant réside habituellement en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces, notamment de justificatifs de scolarité, bulletins de notes et certificats de félicitations que M. B… a la garde exclusive depuis l’année 2023 de sa fille, née le
8 janvier 2012, laquelle est scolarisée en France depuis l’année 2018, depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, dans un établissement d’enseignement où, à cette date, elle était en classe de quatrième. Ses résultats sont salués par ses professeurs. En outre, il établit par la production de déclarations mensuelles de chiffres d’affaires quoique modestes, entretenir une activité de commerçant depuis l’année 2021. Enfin, l’intéressé qui justifie de la présence de ses frères et de sa sœur de nationalité française sur le territoire et alors que son père est décédé, doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, eu égard à ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation de M. B….
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du
9 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’une carte de résident d’un an, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de résident d’un an. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressé une carte de résident d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Zerrouki.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, une carte de résident d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Zerrouki, avocat de M. B…, la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à
Me Sidi-Ahmed Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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