Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2304259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 août 2023, 6 mars 2024, les 16, 21 et 27 mai et 14 juin 2024, les 24 février et 24 avril 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 17 avril 2024 et 26, 27 et 28 septembre 2025 non communiqués, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) aurait refusé sa demande d’échange de permis étrangers au motif d’un dossier incomplet ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer son permis de conduire sans enfreindre la loi, sous astreinte à fixer, en cas de dépassement d’un délai raisonnable ;
3°) de condamner l’ANTS à le dédommager des préjudices subis qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ;
M. A… soutient que :
- l’ANTS lui a dit de passer par la démarche d’échange de permis étrangers qui avait déjà été entamée via la préfecture de Saint-Brieuc en 2017, mais n’avait pas été finalisée (non édition du permis de conduire) ;
- dans le formulaire de l’ANTS à la question : votre permis fait-il l’objet d’une annulation/suspension il a répondu « non » étant donné que même, si fin 2016, il reconnaît avoir été condamné à une interdiction de conduire de 4 mois sur le territoire français, cette interdiction ne peut être regardée comme une annulation/suspension de son permis de conduire belge ;
- par la suite l’ANTS lui a indiqué que le permis avait déjà été délivré par la préfecture ;
- malgré plusieurs demandes, l’ANTS ne lui a pas délivré de permis français ;
- suite à l’intervention du défenseur des droits, il a été recontacté par l’ANTS qui lui a demandé de refaire la procédure d’échange de permis de conduire belge contre un permis français en apportant la preuve que l’échange avait déjà été effectué, cette procédure devait être solutionnée dans un délai de 2 mois ; n’ayant toujours pas de nouvelles après ce délai, il a repris contact avec l’ANTS qui a remis en avant l’interprétation de l’interdiction de conduire ; il lui été demandé par l’ANTS de faire une demande d’édition suite à détérioration, mais le dossier a été refusé plusieurs fois pour transmission de photos non conformes, alors qu’il soutient qu’elles étaient conformes ;
- comme il ne peut fournir de preuve de la détérioration de son permis de conduire conformément à l’exigence de la procédure de l’ANTS, il craint que faire une telle démarche équivaudrait à faire une fausse déclaration et demande une confirmation à ce titre ;
- la motivation pour justifier la non délivrance du permis n’est plus la même qu’au début car il n’était alors pas question de lui imposer de passer une visite médicale ; il demande que cette exigence soit invalidée ;
- il reconnait avoir proféré des incivilités au téléphone qu’il justifie par les multiples problèmes survenus et par la mauvaise foi qui lui aurait été opposée ;
- aucune prescription ne peut lui être opposée concernant ses demandes.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023, 20 mars 2024, 4 juillet 2025 et 16 juillet 2025, le Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) de Nantes fait valoir que la procédure est toujours en cours.
Il soutient que :
le permis de conduire de M. A… a été échangé suite à la demande du 25 janvier 2017 et peut être édité par un CERT de permis de conduire classique, car la demande date avant la création du CERT de Nantes ;
il a déjà été expliqué à M. A… la procédure détaillée à suivre pour que sa demande puisse être traitée, dans le mémoire enregistré le 30 novembre 2023 ; elle lui a été rappelée le 22 avril 2024 ;
M. A… a eu des propos agressifs et insultants envers plusieurs téléconseillers de l’ANTS, qu’il ne cesse de contacter par courriel et par téléphone ;
il doit impérativement faire une demande conforme et suivre la procédure indiquée par le CERT de Nantes et l’ANTS, et notamment fournir une photo d’identité conforme un certificat médical d’aptitude à la conduite délivré par un médecin agréé par la préfecture de son lieu de résidence suite à l’interdiction de conduire de 4 mois pour défaut d’assurance qui a été prononcée le 5 août 2016 ;
jusqu’à présent le requérant a refusé de suivre la procédure indiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête de M. A… est irrecevable faute de produire une décision explicite ou implicite que lui aurait opposée l’administration ,
l’instruction de sa demande est toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. (…). Aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères./ L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées./ (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-13 de ce code : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : (…) ; 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen : « (…) Le dossier joint à la demande, établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 susvisé comprend obligatoirement les pièces suivantes, sous forme d’exemplaires photographiés ou numérisés, ou a défaut sous forme de copies envoyées à l’adresse postale dédiée : (…) 2° Un justificatif d’identité ; (…) 8° Le cas échéant, l’avis médical résultant du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ; 9° Lorsque la demande est effectuée au moyen du téléservice, un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l’arrêté du 10 avril 2007 susvisé ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l’Espace économique européen (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de quatre mois pour défaut d’assurance qui a été prononcée le 5 août 2016. De ce fait, d’une part, conformément aux dispositions précitées, pour continuer à conduire en France, M. A… était dans l’obligation d’échanger son permis de conduire belge contre un permis de conduire français. D’autre part, M. A… entre ainsi dans le cas mentionné au 3° de l’article R. 221-13 précité et le préfet des Côtes-d’Armor est donc en compétence liée pour obliger M. A… à effectuer un contrôle médical de son aptitude à la conduite avant de pouvoir demander la fabrication d’un nouveau permis de conduire via la plateforme de l’ANTS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si, comme exposé plus loin au point 6 du présent jugement, les premières demandes d’échange formées par M. A… auprès de l’ANTS n’ont pu aboutir au motif notamment que cet échange avait déjà été enregistré par la préfecture des Côtes-d’Armor le 25 janvier 2017, il est constant que le CERT de Nantes a, par la suite, indiqué à M. A… la procédure détaillée qu’il lui revenait de suivre pour traiter sa demande dans un mémoire enregistré dans la présente instance le 30 novembre 2023, qui lui a été également rappelée le 22 avril 2024. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne justifie pas avoir effectué cette démarche, et que notamment, il ne justifie pas avoir produit les pièces qui lui ont été demandées, à savoir entre autres, une photo conforme et le certificat médical prévu à l’article R. 221-13 du code de la route, une telle demande de pièces effectuée par l’administration visant à compléter un dossier incomplet qui se borne à informer le demandeur des démarches à accomplir pour poursuivre et finaliser sa demande d’immatriculation, ne constitue pas, en tout état de cause, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, alors que M. A… ne justifie pas avoir produit toutes les pièces obligatoires demandées par l’ANTS, la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par le service instructeur ne constitue donc pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, par le décret du 22 février 2007 susvisé, il a été créé un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, dénommé « Agence nationale des titres sécurisés » (ANTS), qui a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées, qui sont des documents délivrés par l’Etat et font l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. Aux termes de l’article 2 de ce décret, sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Le 11° de l’article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’Agence nationale des titres sécurisés mentionne, notamment, parmi ces titres édités par l’Agence le permis de conduire. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 20 avril 2012, le permis de conduire est délivré par le préfet. Enfin, depuis la mise en œuvre par le ministre de l’intérieur du « plan préfecture nouvelle génération » en 2017, l’instruction et la validation des demandes de permis de conduire sont désormais exercées par des centres d’expertise de ressources et des titres, plateformes interdépartementales installées en préfecture.
5. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour la production d’un permis de conduire. Toutefois, l’administration saisie d’une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable qu’il appartient au juge d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. De la même façon, il apprécie le délai dans lequel, en cas de difficulté, l’administration communique à un demandeur la procédure à suivre pour obtenir ce qu’il demande.
6. Il résulte de l’instruction, que la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A… le 9 mai 2022 sous le n°22420220509092459660620 a fait l’objet d’un rejet sous forme de message sur son espace personnel de l’ANTS le 23 novembre 2022. La fin de non-recevoir tiré d’un défaut de production d’une décision de rejet doit donc être écartée. En effet, le Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT) de Nantes a rejeté cette demande en indiquant à M. A… que son dossier sur l’ODAC (l’outil qui remplace le Fichier National des Permis de Conduire depuis le 17 novembre 2023) comportant une mesure de suspension et que par contrainte technique, il devait refaire une demande complète au motif suspension/annulation de son permis de conduire. Le 20 janvier 2023, le requérant a refait une demande d’échange « standard » en joignant un courrier expliquant que son permis n’a pas été suspendu ou annulé en France mais qu’il a effectivement été condamné à une interdiction de conduire sur le territoire français. La nouvelle demande n°22420230120114413256853 du 20 janvier 2023 a toutefois été rejetée le 1er juin 2023 au motif que « des démarches concernant cet échange ont déjà été effectuées auprès de la préfecture des Côtes d’Armor (22). Veuillez contacter les services concernés afin de finaliser votre dossier. ». Au regard des pièces du dossier, ce n’est que dans un mémoire enregistré dans la présente instance le 30 novembre 2023, que le CERT de Nantes a, par la suite, indiqué à M. A… la procédure détaillée qu’il lui revenait de suivre pour traiter sa demande. Dans ces conditions, alors que le requérant établit avoir effectué entre le 9 mai 2022 et le 30 novembre 2023 toutes les diligences utiles pour s’enquérir de l’avancée de son dossier et nonobstant la circonstance que celui-ci avait fait l’objet en 2016 d’une interdiction de conduire sur le territoire français, le délai anormalement long de près de 18 mois qui s’est écoulé entre la date de dépôt de sa demande et celle où lui a été donné l’explication de la procédure à suivre est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En revanche, M. A… ne justifie toujours pas avoir effectué cette démarche, et en tout état de cause, ne justifie pas d’obstacle majeur à fournir les pièces qui lui ont été demandées en dernier lieu. Ainsi, en ne produisant pas les documents qui lui ont été demandés par l’ANTS, M. A… a fait lui-même obstacle au traitement de sa demande par l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure au 30 novembre 2023.
En ce qui concerne le préjudice :
8. En premier lieu, M. A… soutient qu’il a subi un préjudice lié à la perte de chance d’obtenir un emploi. Toutefois, il ne démontre pas dans le cadre de la présente instance quel contrat qu’il avait conclu, ou qu’il aurait pu conclure, aurait effectivement été rompu faute pour lui de disposer d’un droit à conduire sur le territoire français, ni qu’il aurait effectivement été empêché de trouver un emploi de ce fait sur la période de responsabilité précitée de 18 mois.
9. En deuxième lieu, si M. A… se prévaut des frais d’assurance d’un camping-car qu’il ne pouvait utiliser, faute de détenir un permis de conduire, il n’apporte pas la justification des montants qu’il a dû exposer pour assurer ce véhicule durant la période de responsabilité retenue. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice financier à ce titre.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de remise d’un titre de conduite français, M. A… s’est trouvé sur la période de responsabilité précitée de 18 mois dans l’impossibilité d’utiliser son camping-car, et a été confronté à des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), au Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) de Nantes et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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