Rejet 1 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2024, n° 2402922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille G du logement d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’elle occupe sis à Nice (06000), 14 rue de Paris, géré par la Fondation de Nice PSP Actes HUDA ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la Fondation de Nice PSP Actes HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— ses demandes d’asile ayant été définitivement rejetées, la famille G qui n’a pas accepté l’aide au retour dans son pays d’origine occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, M. et Mme G, représentés par Me Almairac concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur trouver un autre hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de leur laisser un délai d’un mois supplémentaire pour quitter leur logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de maître Almairac, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— s’ils ont formulé une demande de titre de séjour en leur qualité de parents d’enfant malade, rejetée le 30 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, il n’est pas matériellement possible de faire soigner leur enfant en Géorgie régulièrement suivi en France ;
— l’Etat français a l’obligation de les loger en application des dispositions de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 juin 2024 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— les observations de M. D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
— et les observations de Mme B, subtituant Me Almairac, représentant M. et Mme G qui justifient de soins hospitaliers en cours.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Art. L.551-11. – L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Art. L.551-15. – Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; Art. L.552-1. – Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. Art. L.552-2. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Art. L.552-14. – Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. Art. L.552-15. – Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que M. F C et Mme A E, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 24 octobre 2022, avec leur enfant né en 2006, également de nationalité géorgienne. Leurs demandes d’asile ont été rejetées les 28 février et 28 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées les 28 août et 26 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 décembre 2023 notifiée le 18 décembre suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’ils occupent sis à Nice, 14 rue de Paris, géré par la Fondation de Nice PSP Actes HUDA. Le 7 mars 2024, M. et Mme G ont refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine proposée par l’OFII. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mars 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours notifiée le 6 mai suivant, M. et Mme G se maintiennent toujours dans les locaux du centre d’hébergement.
4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. et Mme G. Aucun élément ne caractérise l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité à l’origine de laquelle ils seraient étrangers, faisant obstacle à leur éviction du lieu d’hébergement indûment occupé, quand bien même ils n’auraient, le cas échéant, à ce jour, pas obtenu de réponse favorable à leurs demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, de l’Etat ou de l’OFII, en vue d’une solution d’hébergement au titre du dispositif de veille sociale. Ni la présence d’enfants en bas-âge, ni l’état de santé ne constituent une contestation sérieuse permettant le maintien en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme G, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la Fondation de Nice PSP Actes HUDA afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
6. Aux termes du code de l’action sociale et des familles : " Art. L.222-5. – Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; / (). Art. L.345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. Art. L.345-2-2. – Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (). Art. L.345-2-3. – Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Si sont, en principe, à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions précitées, que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L.345-2 du code de l’action sociale et des familles et si l’Etat ne pourrait légalement refuser aux femmes mentionnées ci-dessus un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.
7. En l’espèce, la carence du département des Alpes-Maritimes n’étant pas établie, M. et Mme G qui ne sont pas fondés à se maintenir dans un logement d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, ne le sont pas davantage à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de pourvoir à leur hébergement d’urgence en raison de leur particulière vulnérabilité. Par suite, les conclusions reconventionnelles de M. et Mme G doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et des articles 20 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, aucune urgence ne justifiant enfin, que l’aide juridictionnelle leur soit accordée à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme G, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sis à Nice (06000), 14, rue de Paris, géré par la Fondation de Nice PSP Actes HUDA.
Article 2 : Faute pour M. et Mme G et de tous occupants de leur chef, d’avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la Fondation de Nice PSP Actes HUDA à l’effet d’évacuer, aux frais de M. et Mme G, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme G sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. F C, à Mme A E et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la Fondation de Nice PSP Actes HUDA et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2402922
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- État ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Administration
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Environnement ·
- International ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Critère ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Transfert
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Administration ·
- Remise ·
- Recouvrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Contribution ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Italie ·
- Protection ·
- Information
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.