Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2301975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Doubs a prononcé une exclusion temporaire de l’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Ornans pour une durée d’un an à son encontre.
Il soutient que la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la fédération départementale des chasseurs du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est membre de l’association communale de chasse agréé (ACCA) d’Ornans. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le président de la fédération départementale des chasseurs du Doubs a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de cette ACCA pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 422-63 du code de l’environnement : " Les statuts de l’association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après : / () 16° La possibilité pour le conseil d’administration d’infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l’association titulaires du permis de chasser en cas d’infraction aux statuts, par un règlement intérieur et de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ; / 17° La possibilité pour le conseil d’administration de demander au président de la fédération départementale des chasseurs de prononcer : / a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ; / b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association ou l’exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ; / c) Pour les membres énumérés au II de l’article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association, l’exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ; / 18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 19 des statuts de l’ACCA d’Ornans : « () 71. En cas de faute grave ou de fautes répétées d’un membre de l’association, le Conseil d’Administration peut demander dans les deux mois suivant les faits incriminés au Président de la Fédération Départementale des Chasseurs la suspension temporaire du droit de chasser sur le territoire de l’association, l’exclusion temporaire ou définitive. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l’objet d’une exclusion temporaire de l’association au motif d'« injures à l’égard du président de l’ACCA et menace de violences physiques à l’égard de l’ensemble des participants à l’Assemblée Générale » au moment de la clôture de l’assemblée générale de l’association, qui s’est déroulée le 9 juin 2023. Ces faits ne sont pas contestés par M. A dans sa requête. Par ailleurs, ils ressortent des éléments versés au dossier, en particulier du compte-rendu de l’audition de l’intéressé devant le conseil d’administration le 19 juillet 2023 et du dépôt de plainte du président de l’ACCA. Eu égard à leur nature, ils sont constitutifs de fautes graves au sens des dispositions précitées, et pouvaient justifier une sanction d’exclusion temporaire pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que cette sanction serait disproportionnée doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la fédération départementale des chasseurs du Doubs.
Copie en sera adressée, pour information, à l’association communale de chasse agréée d’Ornans.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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