Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 354,28 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 771,41 euros, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Il soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au remboursement du solde de la dette.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de ressources, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. A… B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 771,41 euros, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024. M. B… a demandé, le 20 juin 2024, la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 1er juillet 2025, le président du conseil départemental du Calvados lui a accordé une remise de 354,28 euros. Par la présente requête, M. B… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine, d’une part, la prise en compte des indemnités journalières perçues par M. B… de juin à décembre 2023 et, d’autre part, la rectification du montant de ses revenus professionnels pour la période de juin à novembre 2023 et le mois de février 2024. M. B… fait valoir qu’il ne peut pas procéder au remboursement du solde de la dette en raison de sa situation financière. Il expose disposer de revenus qui évoluent tous les mois et devoir assumer seul un loyer ainsi que diverses charges usuelles. Il indique en outre participer aux dépenses de scolarité de sa fille. Toutefois, il ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges ni de ses ressources et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Dans ces conditions, M. B…, qui a déjà obtenu une remise partielle de 20 %, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander une remise de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Urbanisation
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Algérie ·
- Recours administratif ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Concours ·
- Ingénieur ·
- Équivalence des diplômes ·
- Ressources humaines ·
- Recherche scientifique ·
- Recours administratif ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Rénovation urbaine ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Prime ·
- Mutualité sociale ·
- Recours ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Réfugiés
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Pays ·
- Langue ·
- Examen ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Liberté ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Examen ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.