Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2400076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 5 janvier et 1er mars 2024 et 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Constans, demande au tribunal d’annuler la décision du SIVOM CIAS du pays de Pézenas du 7 novembre 2023 qui refuse de lui verser la prime équivalente au complément de traitement indiciaire, d’enjoindre au SIVOM de lui verser cette prime à compter d’avril 2022, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du SIVOM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée en fait et droit ;
- le refus est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 11 et 13 du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020, car référente unique RSA elle exerce à titre principal des fonctions socio-éducatives.
Par mémoire, enregistré le 26 septembre 2025 le SIVOM CIAS du pays de Pézenas, représenté par Me Cretin, conclut au rejet du recours et à la mise la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 16 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Da Silva, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 1er du décret du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics alors applicable : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein : 1° des établissements publics de santé ; 2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique ; 3° des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 4° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ; 5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 6° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants : a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ; b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 7° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 8° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code. En vertu de l’article 11 du décret : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 ; 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ; 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article ; 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code. » En vertu de l’article 13 du décret : « Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12 ». L’article 11 du décret 88-145 concerne « 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 ;
2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ; 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article ; 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code ». Et l’annexe du décret du 19 septembre 2020 précise « cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». Enfin, l’article 6 du même décret dispose : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022. »
2. Mme B…, recrutée par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021, demande d’annuler la décision du SIVOM CIAS du pays de Pézenas du 7 novembre 2023 qui refuse de lui verser l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire instituée par les textes cités au point précédent.
3. En vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « doivent être motivées les décisions qui 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
4. Il ressort de l’examen de la décision attaquée, qui devait être motivée en application de l’article cité au point précédent, qu’elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, et qu’elle est, dès lors, insuffisamment motivée. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision du 7 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement eu égard à ses motifs n’implique pas, nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le versement à l’agent de la prime sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte du recours à cette fin seront rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIVOM CIAS la somme de 1500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du SIVOM CIAS du pays de Pézenas du 7 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le SIVOM CIAS du pays de Pézenas versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au SIVOM CIAS du pays de Pézenas.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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