Entrée en vigueur le 22 février 2026
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 10 (V)
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
-d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
-d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus des membres du conseil d'administration n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
8° Le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
9° Le renouvellement intégral tous les trois ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chacun de ces renouvellements ;
10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
11° L'interdiction pour chaque membre présent à l'assemblée générale de détenir plus d'un pouvoir ;
12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
b) Les revenus du patrimoine ;
c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
d) Les subventions ;
e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, par un règlement intérieur et de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au président de la fédération départementale des chasseurs de prononcer :
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association communale de chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion ;
20° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association communale ou intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Par une ordonnance n° 17VE01128 du 18 mai 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par la société Finamur contre ce jugement. Par un pourvoi, […] de l'article R. 422-53 du code de l'environnement en tant qu'il exclut toute possibilité pour des propriétaires de terrains de se regrouper après la constitution d'une association communale de chasse agréée (ACCA) afin d'exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de cette ACCA […] ; - d'autre part, […] - enfin, de l'article R. 422-63 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. […] de la faune et de la flore sauvages » ; qu'en vertu de 17 e de l'article R. 422-63 du même code, le conseil d'administration de l'association peut demander au préfet de prononcer la suspension du droit de chasser ou l'exclusion temporaire ou définitive ; qu'aux termes de l'article R. 422-64 du même code : « Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. […]
[…] de l'article R.422-63 du Code de l'environnement , […] — une ACCA possède la liberté souveraine d'admettre des chasseurs de l'extérieur selon des critères qui peuvent lui être propres et l'article R. 422-63 -6° lui permet d'user du tirage au sort 'au besoin', […] — le nombre de six administrateurs est conforme à l ' article R. 422 -62 du Code de l'environnement , […] Or attendu qu'en application des dispositions des articles L 422 […]
[…] Aux termes de l'article R. 422-63 du code de l'environnement : " Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre () : 16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, […] 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, […] aux termes de l'article R. 422-64 de ce code : " Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, […] Seule l'absence de dispositif de marquage est sanctionnée d'une contravention par les dispositions du 4° de R. 428-13 du code de l'environnement. […]
[…] en confirmant que le Commissaire du gouvernenement ne peut être présent au délibéré devant les juridictions administratives Pertinence: 98% - Publié le 19/04/2006 Par un arrêt CEDH, […] Kess c/ France […] Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 juin 2013 rappelle que les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Modèles de statut-type d'association communale et intercommunale de chasse agréée Pertinence: 91% - Publié le 01/05/2015 ...note du 13 avril 2015 relative aux modèles de statut-type rappelle que les articles R.422-63 et R.422 -75 du code de l'environnement […]
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