Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2503895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/003093 du 4 mars 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme A… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que la demande d’asile de Mme B… a été définitivement rejetée et de ce que la préfète a examiné le droit au séjour de la requérante au regard de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, cette décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision lue en audience publique le 5 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours qu’avait formé Mme B… contre la décision du 9 novembre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme B… ne bénéficiait plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, si Mme B… établit que l’état de santé de son époux justifie une prise en charge médicale, elle ne démontre pas que celle-ci ne pourrait être réalisée dans son pays d’origine, ni qu’elle impliquerait nécessairement sa présence à ses côtés, de sorte que la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences que comporte cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qui tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Carole Debazac.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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