Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2600646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète dans une langue qu’elle comprend durant son entretien individuel en méconnaissance de l’article 5 du règlement précité ;
- il n’est pas précisé l’agent qui a mené l’entretien, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il était habilité à le faire en méconnaissance de l’article 5 du règlement précité ;
- le préfet a méconnu l’article 17 du règlement précité dès lors qu’il ne lui a pas demandé les motifs de départ de son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaillant, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 mars 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 11 janvier 2026 en provenance de l’Espagne, pays sur le territoire duquel elle déclare avoir pénétré irrégulièrement le 3 décembre 2025. Mme A… a déposé une demande d’asile en préfecture de la Haute-Vienne le 20 janvier 2026. A l’occasion de ce dépôt de demande d’asile, la consultation de ses empreintes décadactylaires sur la borne Eurodac ont révélé qu’elle est entrée sur le territoire des Etats-membres de l’Union européenne par l’Espagne le 3 décembre 2025. Saisies le 20 février 2026 d’une demande de prise en charge, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 25 février suivant. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme A… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, à supposer que Mme A… invoque une méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien individuel, que Mme A… a bénéficié d’un entretien à la préfecture de la Haute-Vienne le 20 janvier 2026 mené par un agent qualifié. Cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue peul, langue qu’elle a déclaré comprendre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis à Mme A… de faire valoir toute observation utile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Si Mme A… soutient que les motifs du départ de son pays d’origine ne lui ont pas été demandés, ce qui n’aurait pas permis au préfet de la Gironde d’exercer le pouvoir discrétionnaire décrit ci-dessus, elle a été mise en mesure de présenter toute observation utile lors de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le 20 janvier 2026. S’il ressort des mentions du résumé de cet entretien qu’elle entretiendrait une relation en concubinage, cette affirmation n’a été assortie d’aucune précision durant l’entretien alors qu’elle a mentionné durant celui-ci n’avoir aucune famille en France. Elle n’apporte pas davantage d’éléments à l’appui de sa requête. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article 17 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme A… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. VAILLANT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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