Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2025, n° 2501176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme E D C, représentée par Me Boulestreau, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D C soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision dont elle demande la suspension de l’exécution constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est désormais placée en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle et ainsi placée dans une situation de précarité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’aucune des moyens invoqués par Mme D C n’est fondé.
Mme D C, représentée par Me Boulestreau, a produit des pièces, enregistrées le 14 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501171, enregistrée le 24 janvier 2025, par laquelle Mme D C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 février 2025 à
11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— les observations de Me Boulestreau, de Mme D C et de M. B A, compagnon de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, qui est de nationalité colombienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2022, sous couvert d’un visa de type D valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair » valable du 3 septembre 2022 au 3 juillet 2023. Mme D C s’est ensuite vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024. Mme D C a présenté au préfet des Hauts-de-Seine le 2 mai 2024 une demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté en date du 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, titulaire d’un master en enseignement de l’espagnol comme langue étrangère qui lui a été délivré par une université espagnole en 2024, souhaite intégrer un master en sciences du langage dans une université française à la rentrée de l’année universitaire 2025 dans le but de devenir professeur d’espagnol en France. L’inscription en master de sciences du langage dans une université française étant conditionnée à la détention du diplôme d’études en langue française de niveau C 1 (DELF C 1), Mme D C s’est inscrite le 24 avril 2024 dans un établissement privé d’enseignement supérieur, au titre de l’année 2024-2024 et à raison de 20 heures d’enseignement hebdomadaire, en vue de préparer ce diplôme. La requérante justifie, par ailleurs, avoir obtenu, au mois de décembre 2024, le diplôme d’études en langue française de niveau B 2. La requérante établit ainsi que l’exécution de la décision contestée aurait pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre légalement son insertion universitaire et professionnelle. Dans ces conditions, Mme D C doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme D C et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît, notamment, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 7 janvier2025.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D C aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 7 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme D C, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions énoncées ci-dessus d’une astreinte.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de l’État le versement à Me Boulestreau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve sous réserve que l’admission définitive de Mme D C à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si l’admission définitive de Mme D C à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : L’exécution de la décision, en date du 7 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour que Mme D C lui avait présentée le 2 mai 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme D C.
Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l’Etat versera à Me Boulestreau, avocate de Mme D C, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de Mme D C à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D C est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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