Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 26 févr. 2026, n° 2406403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, ensemble la décision rejetant son recours gracieux présenté le 16 janvier 2024.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux articles 2 et 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, modifié notamment par l’arrêté du 9 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a sollicité le 2 octobre 2023 l’échange de son permis de conduire délivré le 10 juillet 2023 par les autorités tunisiennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 4 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R.222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France. ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme C… a acquis sa résidence normale en France en octobre 2016. Etant de nationalité française le délai d’un an imparti par les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 a commencé à courir à compter de cette date. Si Mme C… soutient qu’elle a déposé une demande d’échange de permis de conduire auprès de la préfecture de police de Paris dès le 9 décembre 2016 et qu’à compter de cette date sa demande n’a pas été traitée, il ressort du relevé du fichier « outil des droits à conduire » (ODAC) qu’une décision refusant de procéder à l’échange de son permis de conduire lui a été envoyée le 27 octobre 2017. Si Mme C… soutient qu’elle a déménagé entre la date de dépôt de sa demande et la date à laquelle la décision a été prise, elle ne peut imputer ce défaut de notification aux services de la préfecture. En outre, si Mme C… soutient avoir été dans l’impossibilité d’adresser une nouvelle demande avant le 2 octobre 2023 à raison des négligences de l’administration dans le traitement de sa demande, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dès lors, en ayant déposé sa demande d’échange de permis de conduire le 2 octobre 2023, soit au-delà du délai d’un an, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. B… La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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