Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2500934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 19 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir apprécié s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2025 et le 22 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant nigérian, qui déclare être entré en France le 2 octobre 2016, a été débouté du droit d’asile par décision de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2019. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 5 avril 2019 qu’il n’a pas exécutée. Suite à son interpellation par les services de police le 29 novembre 2024, le préfet du Calvados l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… réside en France depuis octobre 2016, où il a suivi une formation à la langue française et un apprentissage du métier de coiffeur, qu’il a financé seul, qu’il a fondé une famille avec une ressortissante congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, qu’il a épousée le 13 juillet 2024, avec laquelle ils sont parents d’un enfant né en décembre 2023 et, à la date de l’acte attaqué, en attente d’un second enfant, et qu’il travaille au sein du salon de coiffure créé par son épouse le 30 mai 2024. Il établit de la sorte avoir été établi en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, sans qu’il puisse être envisagé que la cellule familiale puisse être reconstituée dans l’un ou l’autre pays dont l’un ou l’autre des époux a la nationalité, du fait de leurs nationalités différentes d’une part, de ce que l’épouse du requérant a vocation à résider en France, compte tenu du titre de séjour qu’elle détient, d’autre part. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et qu’il a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays d’éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier, avocat de M. A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de mettre l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
sLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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