Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 févr. 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, complétée les 26 janvier et 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle France Travail Bourgogne Franche-Comté a refusé de lui verser la seconde partie de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au versement de la seconde partie de l’ARCE ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’organisme France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi, devenu France Travail, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, organismes de droit privé. Il en résulte que la contestation par le requérant du versement d’une aide à la reprise ou à la création d’entreprise ne relève manifestement pas de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède et, par ailleurs des voies de recours mentionnés dans la décision du 26 janvier 2026 attaquée, que la requête de M. A… concernant le versement d’une aide à la reprise ou à la création d’entreprise relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 9 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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