Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2400521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société française du radiotéléphone (SFR), représenté par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la maire de la ville de Besançon a retiré l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable à l’installation d’un pylône avec trois antennes radio et armoires techniques ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Besançon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
SFR soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté était habilitée à cet effet ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il ne lui a pas été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception postale ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UY 11.8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 juillet 2024, M. conclut au rejet de la requête.
M. fait valoir que les moyens soulevés par SFR ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la ville de Besançon, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de SFR la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Besançon fait valoir que les moyens soulevés par SFR ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour SFR le 14 février 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Ricard pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2023, SFR a déposé une déclaration préalable à l’installation d’un pylône avec trois antennes radio et armoires techniques. Par un arrêté du 19 janvier 2024, la maire de la ville de Besançon a retiré la décision de non opposition obtenue par SFR. SFR demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de M. :
2. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige aura une incidence sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien propriété de M. . Celui-ci a alors intérêt au maintien de l’arrêté contesté et son intervention est admise.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. D’une part, il résulte des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que le silence gardé par l’autorité compétente à l’issue du délai d’instruction d’un mois qui suit le dépôt d’une déclaration préalable de travaux vaut décision de non opposition. L’article R. 423-22 du même code précise que le délai d’instruction d’une déclaration préalable est prolongé lorsqu’une demande de pièces manquantes est notifiée au déclarant dans le délai d’un mois qui suit le dépôt de sa déclaration.
4. Il ressort des pièces du dossier que SFR a présenté sa demande de déclaration préalable de travaux le 12 juillet 2023 et qu’elle s’est vue notifier le 26 juillet 2023 une demande de pièces manquantes qui a prolongé le délai d’instruction de sa demande. Par ailleurs, la déclarante a complété son dossier par le dépôt de pièces manquantes les 28 août et 22 septembre 2023. En l’absence de notification d’une décision expresse de refus, SFR était alors titulaire d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable le 22 octobre 2023.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ». En application de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut rapporter une autorisation d’urbanisme que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle l’autorisation a été accordée.
6. L’article R. 474-1 du code de l’urbanisme et les dispositions des articles L. 112-15 et suivants du code des relations entre le public et l’administration prévoient que, lorsqu’elle a obtenu l’accord exprès et préalable de l’intéressé, l’administration peut notifier par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information pris en application du Livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le destinataire est réputé avoir reçu la notification le lendemain de la date d’envoi du recommandé électronique ou le lendemain de l’avis de dépôt transmis à l’usager qui doit comporter la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et la date à laquelle le document est réputé avoir été notifié.
7. En l’espèce, pour rapporter l’autorisation d’urbanisme délivrée tacitement, la ville de Besançon devait notifier sa décision à la société SFR le 22 janvier 2024 au plus tard. Elle produit à cet égard la preuve d’un suivi d’envoi de lettre recommandée qui indique une distribution au pétitionnaire le 23 janvier 2024, laquelle est alors intervenue au-delà de la date limite qui vient d’être rappelée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Besançon ait obtenu l’accord exprès et préalable de la déclarante à la notification de décision par voie électronique. Dès lors, elle n’est pas fondée à opposer le courrier électronique contenant l’arrêté contesté envoyé à un représentant du déclarant le 19 janvier 2024.
8. Pour l’ensemble de ces raisons, l’arrêté de retrait contesté a été notifié au-delà du délai de trois mois suivant la date à laquelle SFR était titulaire de la déclaration préalable en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit dès lors être accueilli et SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Besançon une somme de 1 500 euros à verser à SFR en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de SFR, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1 : L’intervention de M. est admise.
Article 2 : L’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la maire de la ville de Besançon a retiré l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable à l’installation d’un pylône avec trois antennes radio et armoires techniques est annulé.
Article 3 : La ville de Besançon versera à SFR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Besançon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société française du radiotéléphone, à la ville de Besançon et à M. A .
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2400521
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