Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2302174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Evo' s school |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Evo’s school, représentée par Me de Dieuleveult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2023 portant interruption de l’accueil et fermeture des locaux utilisés par l’établissement d’enseignement scolaire privé « Evo’s school » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la décision contestée :
- est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’école est régulièrement déclarée depuis le 18 mai 2016 ;
- est entachée d’une erreur de droit au motif que la fermeture administrative de l’établissement ne figurait pas au nombre des sanctions prévues par les dispositions du code de l’éducation alors applicables ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de l’interruption de l’accueil et de la fermeture des locaux utilisés par l’établissement d’enseignement scolaire privé « Evo’s school » sis 11, rue Alphonse 1er à Nice au motif que celui-ci n’a pas fait l’objet de la déclaration préalable requise. Par sa requête, la SARL Evo’s school demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 441-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable : « Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner les locaux de l’école. / (…) Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois. / Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école, et en informe le demandeur. / La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes ». Aux termes de l’article L. 441-2 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable : « Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-1 au représentant de l’Etat dans le département, à l’inspecteur d’académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l’inspecteur d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association./(…) L’inspecteur d’académie, soit d’office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l’ouverture d’une école privée, dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène. / (…) Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s’installer dans la commune où il exerçait, l’opposition peut être faite dans l’intérêt de l’ordre public. / (…) A défaut d’opposition, l’école est ouverte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration d’ouverture, sans aucune formalité ».
3. Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, la requérante fait valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait au motif que l’ouverture de l’école Evo’s school a été régulièrement déclarée le 18 mai 2016 auprès du maire de la commune de Saint Laurent du Var. Elle produit le récépissé de la déclaration d’ouverture d’une école privé hors contrat adressée à la Mairie de Saint Laurent du Var le 18 mai 2016, et l’affichage en mairie d’une telle déclaration du 18 mai au 19 juin 2016. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que la requérante ait adressé au rectorat de l’académie de Nice la déclaration d’ouverture de l’école, alors même qu’une telle information, qui permet à l’autorité compétente en matière d’éducation de former opposition, le cas échéant, à l’ouverture sollicitée, est prescrite par les dispositions susvisées. Dès lors, en l’absence de déclaration régulière de l’établissement, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aux motifs que l’école est connue des services du rectorat et intégrée dans la cité. S’il ressort en effet des pièces produites que l’école Evo’s school accueille depuis 2018 des élèves, qu’elle participe aux manifestations organisées par la mairie en faveur des enfants, et qu’elle est connue du rectorat par les échanges relatifs aux dossiers d’inscription des élèves, ces éléments ne sauraient pallier l’absence de déclaration régulière d’ouverture de l’établissement scolaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’éducation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par message électronique en date du 21 septembre 2022 adressé à Mme A…, directrice de l’école Evo’s school et gérante de la société requérante, le rectorat l’a informée de l’absence de déclaration officielle de l’établissement auprès de l’éducation nationale, l’invitant à régulariser sa situation en lui précisant la procédure à suivre à cette fin. Il est cependant constant qu’à la date de la décision attaquée, la procédure de déclaration d’ouverture de l’établissement scolaire n’avait toujours pas été régulièrement effectuée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l’interruption de l’accueil des enfants et la fermeture de l’établissement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande au titre des frais exposés par la société Evo’s school et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par la société Evo’s school est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Evo’s school, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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