Annulation 4 avril 2025
Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2025, N° 2503684 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2503684 du 4 avril 2025, en enjoignant à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2503684 du 4 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 18 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Drahy, pour M. B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». () ".
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Par une ordonnance n°2503684 du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué en préfecture le 7 avril 2025, et que s’il lui a été remis à cette occasion un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, ce récépissé précisait, contrairement à ce qui a été ordonné par l’ordonnance n° 2503684 du 4 avril 2025, qu’il n’était pas autorisé à travailler. Si la préfète du Rhône a produit en cours d’instance une copie d’écran faisant état de ce qu’une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. B aurait été prise le 8 avril 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’un document comportant une autorisation de travail aurait été délivré à l’intéressé, qui fait valoir en outre sans être contesté que rien n’indique que son titre de séjour lui sera prochainement remis. Dans ces conditions, M. B, fait état d’une circonstance nouvelle justifiant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification des mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2503684 du 4 avril 2025.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur la demande de liquidation provisoire de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
8. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
9. Il résulte de l’instruction que si la préfète du Rhône a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, ce récépissé précisait, contrairement à ce qui a été ordonné par l’ordonnance n°2503684 du 4 avril 2025, qu’il n’était pas autorisé à travailler. Par ailleurs, à la date de l’audience, aucune décision autorisant M. B à travailler ne lui a été communiquée. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice du requérant, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 avril 2025 au 24 avril 2025 inclus pour un montant de 750 euros. Toutefois, l’exécution de l’ordonnance n°2503684 du 4 avril 2025 ayant été partielle, il y a lieu de modérer l’astreinte et de condamner l’État à verser à M. B uniquement la somme de 500 euros.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme de 500 euros à M. B au titre de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503684 du 4 avril 2025 pour la période du 10 avril 2025 au 24 avril 2025 inclus.
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloA. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504415
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Malt ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Ouverture ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Éducation nationale ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Absence de déclaration ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Conclusion
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Périmètre ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Radiotéléphone ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.