Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2202912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 17 juillet 2023, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Sunny Trouville, représentée par Me Houam, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2022-2213 du 21 septembre 2022 d’un montant de 23 250 euros émis par la commune de Trouville-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’installation du dispositif de sécurisation est une mesure de police de la seule compétence du maire ; la commune ne pouvait pas appliquer à cette mesure le tarif intitulé « installation de dispositif de sécurisation (barrières ou blocs bétons) et occupation du domaine public » ;
— le titre de perception est illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la délibération dès lors qu’elle fixe un tarif d’installation d’un dispositif de sécurisation ;
— le montant de la redevance est disproportionné par rapport aux avantages qu’il confère et excède le coût de revient du service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 26 février 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Sunny Trouville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;
— une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable ;
— les demandes de la requérante sont mal fondées ;
— le conseil municipal est compétent pour instituer les redevances d’usage ou d’occupation du domaine public communal, ainsi que pour déterminer le mode de calcul ;
— le montant de la redevance tient compte de la location des barrières et de l’occupation du domaine public assortie de contraintes pour les usagers de la voie et la commune qui a dû sécuriser et surveiller le chantier à l’abandon.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Trouville-sur-Mer le 4 mars 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation de travaux de gros œuvre d’un ensemble immobilier situé 1 rue des Petits Champs à Trouville-sur-Mer dont la SCCV Sunny Trouville est maître d’ouvrage, de nombreuses palissades protégeant l’accès au chantier rue des Petits Champs, rue d’Aguesseau et rue Jean Duchemin sont tombées au sol. Par un arrêté du 28 janvier 2022, la commune de Trouville-sur-Mer a ordonné l’établissement d’un périmètre de sécurité placé au droit du chantier de la SCCV Sunny Trouville et a procédé à la facturation à compter du 1er février 2022 des barrières et du périmètre de sécurité mis en place. Par un arrêté du 1er août 2022, la commune a ajusté le périmètre de sécurité uniquement aux rues des Petits Champs et Jean Duchemin. La commune de Trouville-sur-Mer a émis le 21 septembre 2022 un titre exécutoire n°2022-2213, d’un montant de 23 250 euros, à raison de l’installation du dispositif de sécurisation sur le domaine public pour la période allant du 1er au 31 août 2022.
2. La SCCV Sunny Trouville ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation de la délibération du 15 décembre 2021 de fixation des tarifs municipaux pour l’année 2022 et doit être uniquement regardée comme invoquant l’exception d’illégalité de cette délibération au soutien de la demande d’annulation de l’avis de somme à payer, ampliation du titre de recettes exécutoire, produit en tant qu’acte attaqué. Par la présente requête, la SCCV Sunny Trouville doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire de 23 250 euros émis le 21 septembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Trouville-sur-Mer :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (). / 4° () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, d’une part, que la notification d’une décision administrative doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance ne peut faire courir les délais de recours.
4. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire émis le 21 septembre 2022 mentionne que le redevable pouvait le contester en saisissant directement, dans un délai de deux mois suivant la notification, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, il n’indique pas, s’agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi. Ainsi, la notification ne comporte pas une indication des voies de recours suffisamment claire pour qu’elle puisse être regardée comme conforme aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées de l’absence de recours préalable et de la tardiveté de la requête présentée par la SCCV Sunny Trouville doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n°2022-2213 du 21 septembre 2022 :
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; ()/ 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;(). « . Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5o de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (). ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, et que, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique () ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. () ». Enfin, l’article L. 2125-3 du même code dispose que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous. En outre, lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet.
9. Il résulte de l’instruction que l’objet du titre contesté est le recouvrement de la facturation à la société requérante d’un aménagement composé de barrières dites « vauban » et d’une redevance d’occupation du domaine public correspondant à un périmètre de sécurité d’une surface de 50 mètres carrés sur deux rues, mis en place par la commune pour prévenir tout risque d’accident sur la voie publique. Si la commune a informé par courrier notifié le 9 août 2022 la SCCV Sunny Trouville de cette facturation selon les tarifs de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2021 pour l’année 2022, il résulte de l’instruction que l’installation d’un périmètre de sécurité a d’abord été ordonnée sur trois rues par arrêté municipal du 28 janvier 2022 du maire de Trouville-sur-Mer au titre de son pouvoir de police générale, puis par l’arrêté municipal du 1er août 2022 ajustant ce périmètre de sécurité sur deux rues uniquement suite à l’absence de dangerosité du chantier rue d’Aguesseau. Ce dernier arrêté reste toutefois motivé par le danger immédiat représenté par le libre-accès aux passants du chantier de construction rue des Petits Champs et rue Jean Duchemin établi par les constats de la police municipale du 23 décembre 2021 et 27 janvier 2022 de l’effondrement au sol des palissades d’origine protectrices du chantier. En tout état de cause, la commune rappelle dans ses écritures l’urgence de sécurisation du site pour protéger notamment les usagers de la voie publique de toute chute sur le trottoir ou sur le chantier situé plusieurs mètres en contrebas, de sorte que la mise en place d’un dispositif de barrières installé sur le domaine public à son initiative et destiné à mettre fin à ce risque est une mesure de police avec un caractère d’intérêt collectif, mise en œuvre dans le cadre de l’accomplissement de la mission de préservation de l’ordre public. En l’espèce, faute pour la commune d’établir une occupation irrégulière du domaine public par la SCCV Sunny Trouville, et alors que la maire de la commune a entendu faire usage de ses pouvoirs de police en application des dispositions de l’article L. 2212-2 et de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il incombe à la commune de réaliser cet aménagement de protection à ses frais. La commune aurait seulement été en droit, en cas d’intervention sur le chantier source du danger, de solliciter le remboursement des travaux de sécurisation entrepris à la SCCV Sunny Trouville. Par suite, et en dépit des allégations de la commune d’avoir procédé à des relances de la requérante pour qu’elle sécurise le chantier abandonné, restées vaines, pour justifier de l’application d’un tarif municipal à la mesure de police, la requérante est fondée à soutenir que la commune a entaché l’émission du titre d’une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCCV Sunny Trouville est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n°2022-2213 du 21 septembre 2022 de 23 250 euros. En conséquence, il y a lieu de la décharger de la somme de 23 250 euros qui lui a été assignée par ce titre.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par la requérante ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°2022-2213 émis le 21 septembre 2022 à l’encontre de la SCCV Sunny Trouville pour le recouvrement de la somme de 23 250 euros est annulé.
Article 2 : La SCCV Sunny Trouville est déchargée de la somme de 23 250 euros qui lui a été assignée par le titre exécutoire n°2022-2213 du 21 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCCV Sunny Trouville est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de construction-vente Sunny Trouville et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Copie pour information sera transmise au comptable public de la commune de Trouville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D.Dubost
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