Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 déc. 2025, n° 2508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un retrait de titre de séjour ; en outre, la décision du 4 novembre 2025, qui met un terme à son droit au séjour, met fin à son droit au versement de sa retraite de 1 033, 86 euros et de l’aide, au titre de l’aide sociale au logement, de 270,05 euros, et a ainsi une incidence immédiate sur sa situation financière, dès lors qu’elle ne sera plus en mesure de payer ses charges mensuelles s’élevant à un montant total de 871,06 euros ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son titre de séjour ne pouvait lui être retiré en application de ces dispositions, dès lors qu’elle justifie de cinq ans de résidence régulière sur le territoire français depuis le 21 septembre 2015 ; son droit au non retrait de sa carte de résident ne saurait être remis en cause par la modification, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, du dernier alinéa de l’article L. 424-6 du code précité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2508109 enregistrée le 19 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 8 mars 1956 à Shahumyan (Arménie), s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2010. Elle s’est vu remettre, le 4 avril 2011, une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 20 septembre 2030. Par décision du 5 mars 2025, notifiée le 19 mars 2025, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugiée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant retrait de sa carte de résident.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. »
4. En l’espèce, alors qu’il est constant que la requérante, qui bénéficiait du statut de réfugiée, s’est rendue volontairement, à plusieurs reprises, dans son pays d’origine, l’Arménie, qu’elle avait quitté ou hors duquel elle était demeurée de crainte d’être persécutée, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 novembre 2025 portant retrait de sa carte de résident de dix ans. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Fait à Toulouse, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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