Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2025 et 28 février 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco- algérien et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, notamment au regard des stipulations du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu des conditions tenant à la justification de ressources sur les trois dernières années, qui ne sont pas prévues par ces stipulations ;
- il dispose de ressources suffisantes ;
- il est bien intégré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 4 juin 1979, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 16 décembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a informé du renouvellement de son certificat de résidence algérien pour une durée d’un an. M. B… a formé un recours administratif qui a été rejeté par une décision du 23 janvier 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. En réponse, le préfet du Doubs s’est borné à faire valoir que l’attribution d’un certificat de résidence algérien de dix ans est subordonnée à une résidence régulière ininterrompue d’au moins trois ans et à la perception de ressources propres, stables et régulières. Il n’a dès lors pas répondu à la demande dont il était saisi, qui était aussi formulée sur le fondement du « f » de ces stipulations. Ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant examiné si le requérant remplissait les conditions prévues par ces stipulations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… faisait état de sa situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Jura n’a pas procédé à un examen complet de sa demande et de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2024 du préfet du Doubs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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