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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2327725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 octobre 2023 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du territoire français :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure eu égard à la circonstance que l’expulsion dont il fait l’objet ne présentait pas un caractère d’urgence absolue permettant au ministre de se dispenser de consulter la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
- il est illégal compte tenu de l’illégalité de l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français ;
- il est entaché d’un vice de procédure compte tenu de ce qu’il a été pris au terme d’une procédure non contradictoire ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 29 avril 1981, est entré en France en septembre 2012. Par deux arrêtés du 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour et, d’autre part, fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’expulsion. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques comprend la sous-direction des polices administratives qui, conformément à l’article 11, « élabore et met en œuvre, en lien avec la direction générale des étrangers en France, la réglementation relative à l’éloignement et à l’interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public » et « prépare les décisions individuelles relevant de la compétence du ministre dans les domaines d’activité mentionnés au présent article. ».
L’arrêté d’expulsion attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevait donc du ministre de l’intérieur. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, son édiction relevait de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Mme F… E…, nommée directrice des libertés publiques et des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 28 juin 2021 par un décret du Président de la République du 26 mai 2021, régulièrement publié au Journal officiel n° 0121 du 27 mai 2021, était, en sa qualité de directrice d’administration centrale, compétente pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du même code, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission d’expulsion.
Pour prononcer l’expulsion de M. C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé que, bien qu’il réside sur le territoire français de façon habituelle depuis plus de dix ans et qu’il soit marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. C… a été condamné le 29 décembre 2022 à douze mois d’emprisonnement délictuel assorti en intégralité d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation notamment de se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, et de réparer les dommages causés, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis, à Valenciennes, du 21 août 2017 au 1er février 2021. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Douai en date du 29 décembre 2022 condamnant M. C…, que ce dernier s’est rendu coupable des faits de violences régulières par un beau-père sur l’enfant mineur B… D…, né en 2009, âgé entre sept et onze ans au moment de ces faits qui ont, entre autres, conduit à une fracture du bras ainsi qu’à des rougeurs ecchymotiques causées par des coups reçus avec un câble de voiture utilisé comme un fouet, ainsi qu’à des troubles psychologiques se traduisant par un trouble de l’attachement et des symptômes d’un stress post-traumatique. Par ailleurs, il résulte également des termes de ce même jugement, que le jeune B… D… a déclaré, notamment lors d’un examen auprès d’une psychologue, que le comportement violent de son beau-père trouvait sa source dans un rapport radical à la religion et qu’ainsi, « ne sachant pas prier […] son beau-père lui avait lancé un objet, l’avait insulté, giflé avant de prendre un flexible de voiture et de le fouetter avec (…) » et qu’il lui « interdisait d’écouter de la musique et de poursuivre son activité de youtubeur pour éviter d’aller en enfer ». Dans ces conditions, eu égard à la nature ainsi qu’à la gravité des faits qui lui sont reprochés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait commis une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, M. C… soutient que rien ne permettait d’établir l’existence d’une situation d’urgence absolue justifiant l’absence de saisine de la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Douai, que l’expert psychologique ayant examiné M. C… ainsi que sa femme, mère du jeune B…, a pointé « leur état de dangerosité, leur discours auto-centré et marqué par une victimisation sans empathie » et concluait, s’agissant de M. C…, que compte tenu de « l’absence d’empathie pour B…, le risque de récidive était majeur ». En outre, il résulte également des termes de ce même arrêt que le père de B… D…, qui a été entendu par les services de police le 2 février 2021, a indiqué aux forces de l’ordre qu’il avait été suivi par M. C… et sa conjointe, cette dernière remettant en cause les faits à l’origine desdites blessures. Compte tenu de ces éléments ainsi que des motifs exposés au point précédent, et alors qu’il résulte par ailleurs des termes mêmes de l’arrêté litigieux, non contesté sur ce point, que les violences dont s’est rendu coupable M. C…, qui ont été commises de manière régulière entre août 2017 et février 2021, soit pendant près de quatre ans, n’ont pris fin qu’avec l’intervention des services de police, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a considéré que son expulsion présentait un caractère absolu et ne nécessitait pas la saisine de la commission prévue par l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. C… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Par ailleurs, si l’intéressé, qui n’a pas d’enfants à charge, fait valoir que son épouse réside sur le territoire ce seul élément ne saurait, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, suffire à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit et qui, à l’exception d’une attestation de Pôle emploi, ne concernent que la période 2019-2021, la réalité de son allégation. Dans ces conditions, l’intéressé, dont il est par ailleurs constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an, n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait, en prenant l’arrêté en litige, méconnu les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, M. C… excipe de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français prononcée à son encontre. Toutefois, alors qu’il résulte de ce qui précède que cette dernière décision n’est pas entachée d’illégalité, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure compte tenu de ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que son expulsion était justifiée par une situation d’urgence absolue. Dès lors, la décision fixant le pays de destination n’étant que l’accessoire de la décision d’expulsion, le moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 26 octobre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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