Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2414267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Amsellem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le recours hiérarchique qu’il a formé le 23 mai 2024 à l’encontre de la décision du 21 mars 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Veolia Eau d’Île de France à le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de licenciement est entachée d’irrégularités ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la société Veolia Eau d’Île de France, représentée par Me Souchon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Souchon, avocate de la société Veolia Eau d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
La société Veolia Eau d’Île-de-France a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. A… B…, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 21 mars 2024, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le recours hiérarchique qu’il a formé à l’encontre de cette décision le 23 mai 2024.
Sur le cadre du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la ministre du travail, de la santé et des solidarités née le 23 juillet 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse de la ministre du travail et de l’emploi du 22 novembre 2024, qui s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
En premier lieu, aux termes de l’article 2.4 de l’accord interentreprises de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux : « (…) 2.4 Le droit disciplinaire / (…) Quelle que soit la sanction encourue, la direction la notifie par écrit au salarié concerné ; en cas de licenciement, cette notification ne pourra être adressée au salarié moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après l’entretien préalable, sous réserve de dispositions légales nécessitant un délai supplémentaire non imputable à l’employeur. ».
D’une part, si M. B… soutient que la décision contestée est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas la notification qu’il a reçue de la sanction encourue, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe qu’une telle mention soit obligatoire. En tout état de cause, la notification de la sanction étant postérieure à la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, il n’appartient pas à ce dernier d’en contrôle la régularité. D’autre part, si l’intéressé se plaint de ce que le procès-verbal contenant l’avis du comité social et économique sur son licenciement, qui a été communiqué à l’inspecteur du travail, n’était pas définitif, il est constant que le projet de licenciement a été régulièrement soumis à l’avis de ce comité et qu’il est conforme au sens de sa délibération.
En second lieu, pour confirmer la décision de l’inspecteur du travail et autoriser l’employeur à licencier M. B…, la ministre du travail et de l’emploi a considéré qu’il a fait usage de manière illicite et à des fins personnelles des logiciels de l’entreprise répertoriant les données personnelles des clients afin de communiquer les données de l’un d’entre eux à un tiers.
Il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2024, M. B… s’est connecté au logiciel répertoriant les données personnelles des salariés afin d’obtenir celles relatives à l’un des abonnés et les a transmis à un tiers dans un but malveillant. Si le salarié soutient que les faits s’inscrivent dans un contexte personnel difficile, qu’il connaissait l’abonné concerné, que celui-ci n’a subi aucun préjudice et que la plainte déposée n’a connu aucune suite judiciaire, ces faits, dont la matérialité est établie, portent atteinte à l’image de l’entreprise et démontrent ainsi un manquement de la part de l’intéressé à son obligation de loyauté envers son employeur. Si M. B… se prévaut de ses trente ans d’ancienneté dans l’entreprise et de l’absence d’antécédent disciplinaire, compte tenu de sa qualité d’adjoint au responsable d’unité au sein de la direction clientèle et des responsabilités attachées à ses fonctions, la ministre du travail et de l’emploi a exactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’ils revêtaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Veolia Eau d’Île-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la société Veolia Eau d’Île-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Veolia Eau d’Île-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Veolia Eau d’Île-de-France.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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