Rejet 19 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 mars 2025, n° 2500359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500359 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, l’Association Tutélaire des inadaptés de Haute Corse (ATIHC) représentant M. B A, représentée par Me Elgart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la collectivité de Corse du 11 décembre 2023 en tant qu’elle ne l’admet à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement qu’à compter du 2 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de prendre en charge ses frais d’hébergement à compter du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. »
3. Admis en septembre 2020 au sein de l’institut médico-éducatif (IME) Centre Fiori, M. A a bénéficié d’une prise en charge de ses frais d’hébergement par la collectivité de Corse à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 20 janvier 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande d’aide sociale présentée pour son compte par sa tutrice, l’ATIHC, n’a été déposée que le 9 octobre 2023 auprès des services de la collectivité de Corse. Si l’ATIHC soutient qu’au regard de la situation particulière de M. A la prise en charge des frais relevant de l’aide sociale doit prendre effet à compter du 20 janvier 2023, soit à la date d’expiration de la prise en charge précédente, cette demande aurait dû toutefois être déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la collectivité de Corse a accordé à M. A le bénéfice de l’aide sociale à compter du 2 octobre 2023 et non du 20 janvier 2023. Par suite, la requête de M. A ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Tutélaire des inadaptés de Haute Corse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Tutélaire des inadaptés de Haute Corse.
Copie en sera adressée à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 19 mars 2025.
La présidente du tribunal
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D C
2500359
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