Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2304368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé le 3 décembre 2022 et a confirmé la fin de droit au revenu de solidarité active.
M. B… soutient que :
- sa compagne et leur fille ont utilisé la carte bancaire du crédit agricole et celle d’ING jusqu’à la fermeture du compte ;
- il n’a jamais passé 209 jours en 2020 ni 302 jours en 2021 hors de France ni plus de 45 jours en 2022 ;
- il a communiqué toutes les pièces sollicitées par la caisse d’allocations familiales en temps et en heure à savoir l’avis d’imposition ;
- le seul jour où il a été convoqué pour voir le contrôleur à savoir à la fin de l’année 2019, il s’est présenté au lieu du rendez-vous mais le contrôleur était absent et il n’a eu aucune convocation par la suite.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 1er mars 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé le 3 décembre 2022 et a confirmé la fin de droit au revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date où il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision attaquée, que, pour mettre fin au droit de M. B… au revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur les séjours répétés hors de France que celui-ci a effectués pendant plus de trois mois et sur le fait qu’il a refusé de rencontrer le contrôleur de la caisse d’allocations familiales.
En ce qui concerne les séjours hors de France, il résulte de l’instruction que l’agent assermenté a constaté dans son rapport d’enquête établi le 19 octobre 2022 que la consultation des relevés de compte bancaire auprès de l’ING Direct a permis de reconstituer les séjours passés hors de France et plus précisément en Espagne de M. B… du 1er janvier au 8 juillet 2020, du 11 novembre 2020 au 30 juin 2021, du 1er août au 30 septembre 2021 et à compter du 15 octobre 2021. L’agent ayant effectué le contrôle a également relevé que le requérant n’a réalisé aucun paiement ou retrait d’argent en France au cours de ces périodes et qu’en dehors de ces périodes, il a effectué l’ensemble de ses dépenses dans des commerces situés dans le Morbihan. M. B… se borne à soutenir dans la présente instance que sa compagne et mère de sa fille aurait disposé de sa carte bancaire du Crédit Agricole et sa carte ING Direct, et qu’il n’a jamais passé 209 jours en 2020 ni 320 jours en 2021 hors de France. Toutefois, malgré l’invitation adressée par le tribunal en ce sens le 10 mars 2026, il n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations, qui sont imprécises et apparaissent dénuées de vraisemblance au regard de l’ensemble des circonstances susrelatées.
En ce qui concerne le motif tiré de l’obstacle au contrôle, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête, que M. B… n’a pas donné suite à deux courriers des 14 et 28 septembre 2022 l’invitant à se manifester pour une prise de rendez-vous dans le cadre du contrôle dont il a fait l’objet. M. B… ne remet pas en cause les constatations de l’agent assermenté mais se borne à évoquer une convocation de 2019. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental a confirmé la fin de son droit au revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
- Expulsion du territoire ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Libertés publiques ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Salarié ·
- Données personnelles
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Algérie ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Jeune ·
- Logement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
- Corse ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Charge des frais ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Université ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Application ·
- Statuer
- Vienne ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Parents ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.