Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2414469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. F… A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui lui sera versée directement dans le cas du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 14 janvier 2026 admettant M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant péruvien né le 30 décembre 2005, est entré régulièrement en France le 25 juin 2020. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 14 janvier 2026, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D… E…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme D… E…, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige vise les dispositions dont l’autorité administrative a entendu faire application et comporte, de manière suffisante en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de fait, propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée au préfet de la Loire-Atlantique par M. A… B…, que celui-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’établissant pas avoir formulé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des dispositions de cet article doivent être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
9. M. A… B… se prévaut de sa présence sur le territoire français, avec ses parents et ses deux sœurs, depuis l’année 2020, et de son parcours scolaire en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, que ses parents et une de ses sœurs sont en situation irrégulière, et que son père a fait l’objet, en 2021, d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, alors même que le préfet ne conteste pas le sérieux du parcours scolaire du requérant, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait poursuivre ses études au Pérou. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant porté atteinte au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale, ni par suite, comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. Doivent être écartés, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions de cet article laissent à l’autorité administrative un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
11. M. A… B… se prévaut de sa présence sur le territoire français, avec les membres proches de sa famille, depuis l’année 2020, et de son parcours scolaire en France, notamment de son obtention du diplôme national du brevet en 2021 et du baccalauréat en 2024 et de son inscription en première année de psychologie à l’université de Nantes au titre de l’année 2024-2025. Toutefois, de telles circonstances, si elles sont méritoires, ne sont pas suffisantes pour caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard de ces dispositions doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions afin d’annulation de la décision du 9 août 2024 en litige en tant qu’elle porte refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 9 août 2024 en tant qu’elle porte refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions afin d’annulation de la décision du 9 août 2024 en litige en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… doit être rejeté, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat d’une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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