Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme G… B… C…, représentée par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- il méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2025, Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme F…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… ressortissante algérienne née en 1964, déclare être entrée sur le territoire français le 17 février 2020, accompagnée de son époux. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour successives, du 24 mars 2021 jusqu’au 1er avril 2024, pour raison de santé de son époux. Le 31 juillet 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 10 juin 2025, Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié le
12 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Nièvre, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C 383/13, M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Mme B… C… soutient que par courrier du 28 mars 2025, les services préfectoraux lui ont demandé de compléter son dossier de demande de titre de séjour en lui accordant un délai d’un mois, soit jusqu’au 28 avril 2025. Toutefois, avant l’expiration de ce délai, à savoir le 11 avril 2025, la préfète de la Nièvre a édicté l’arrêté litigieux de sorte que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ont été méconnus. En défense, la préfète fait valoir, sans être contestée, qu’un premier courrier avait été adressé à l’intéressée le 2 décembre 2024, l’invitant à fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois, des justificatifs de son insertion dans la société française et de ses conditions d’existence. La préfète ajoute, sans être davantage contredite, qu’en l’absence de réponse à ce premier courrier, un second courrier a été adressé à la requérante le 28 mars 2025 réitérant la demande de pièces complémentaires. La préfète fait encore valoir que Mme B… C… a fourni le
3 avril 2025 un justificatif de domicile du 30 mars 2025 ainsi que des relevés de comptes bancaires de janvier à mars 2025, puis qu’elle s’est présentée aux services de la préfecture afin d’indiquer qu’elle n’avait pas d’autres éléments à transmettre. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté en litige a été édicté le 11 avril 2025, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. En outre, si elle soutient que l’attestation d’hébergement et les attestations des époux E… et de Mme D… produites au cours de l’instance auraient pu influer sur le sens des décisions litigieuses, il ne ressort pas de ces pièces, au demeurant datées des 5 et 7 mai 2025, que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… n’est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de son époux, qu’en 2020 alors qu’elle a résidé plus de cinquante-cinq ans dans son pays d’origine, l’Algérie. Si elle se prévaut de l’intensité des liens qui l’uniraient à sa fille unique, son gendre et ses petits-enfants, tous de nationalité française, il est toutefois constant qu’ils ont vécu séparés pendant de nombreuses années et qu’ils ne l’hébergent pas. Si elle fait encore valoir que le logement qu’elle occupe à Nevers est pris en charge financièrement par sa fille, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que cette dernière serait en mesure de subvenir aux besoins de sa mère elle-même dépourvue de toutes ressources financières. En outre, les deux seules attestations versées au dossier sont insuffisantes pour caractériser une insertion significative dans la société française de l’intéressée qui a nécessairement conservé des liens en Algérie où elle a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, pour douloureuse qu’elle soit, la circonstance que son époux soit décédé en 2023 et inhumé sur le territoire français ne permet pas, par elle-même, de regarder la requérante comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme B… C…, la préfète de la Nièvre n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord-franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est dépourvu de toute argumentation distincte venant à son soutien, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
La circonstance que Mme B… C… ne disposerait d’aucune solution d’hébergement dans son pays d’origine, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que la préfète aurait commis une erreur manifeste en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Surtout, il n’est pas établi, ni même allégué que la requérante a formé une demande tendant au bénéfice d’un délai supérieur au trente jours prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… C…, à la préfète de la Nièvre et à la SCP Bon de Saulce Latour.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
V. F…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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