Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que rien ne permet de remettre en doute l’authenticité des actes d’état civil qu’elle a fournis, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née en 1989, déclare être entrée en France le 21 juillet 2018. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile du 10 octobre 2019. Par un arrêté du 27 avril 2020, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une décision du 20 novembre 2020, l’OFPRA a reconnu le statut de réfugié à Fatima B, fille de Mme B née le 1er octobre 2020. Le 22 mars 2022, Mme B a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant réfugié » sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil. 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code précité prévoit que : » La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Si les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’étranger parent d’un enfant étranger mineur ayant obtenu le statut de réfugié se voit délivrer de plein droit, à sa demande, une carte de résident d’une durée de dix ans, ces dispositions ne l’exonèrent pas de satisfaire à l’obligation résultant de l’article R. 431-10 du même code, de présenter, à l’appui de sa demande, les documents justifiant notamment de son état civil.
5. Pour prendre la décision de refus de titre de séjour en litige, le préfet de la Vienne a considéré que Mme A B ne justifiait pas de sa nationalité et de son état civil en se fondant sur le rapport de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières daté du 8 avril 2022. Ce rapport relève, d’une part, que la carte nationale d’identité guinéenne produite par l’intéressée comportait de nombreuses anomalies dans son support et présentait les caractéristiques d’une contrefaçon et, d’autre part, que Mme B avait produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 23 octobre 2019, ainsi que de sa transcription, alors qu’elle avait également produit une copie d’extrait d’acte de naissance délivré dans les délais légaux le 14 novembre 1989. Il n’est toutefois pas contesté que Mme A B est bien la mère de Fatima B née le 1er octobre 2020, qui a obtenu le statut de réfugiée le 20 novembre 2020, et qu’elle réside avec elle ainsi qu’avec ses deux autres garçons nés en 2019 et 2022 et le père des enfants de nationalité guinéenne, qui dispose d’une carte de résident. Dans ces circonstances, eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et sur la vie de sa famille, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 décembre 2022 du préfet de la Vienne doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet de la Vienne délivre un titre de séjour en qualité de parent de réfugié à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hay, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé un titre de séjour à Mme A B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour en qualité de parent de réfugié à Mme A B dans le délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hay, avocat de Mme B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vienne et à Me Hay.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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