Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2300815
TA Poitiers
Annulation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour uniquement sur la base de doutes concernant l'authenticité des documents fournis, alors qu'il est établi que M me A B est la mère d'un enfant réfugié.

  • Accepté
    Délivrance de titre de séjour en qualité de parent de réfugié

    La cour a ordonné au préfet de délivrer le titre de séjour dans un délai de deux mois, considérant que la décision d'annulation implique nécessairement cette injonction.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M me A B, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300815
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2300815
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2300815