Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2505945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2505945, M. G… F… E…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui fait obligation de quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il n’est pas établi que le préfet se soit fondé sur un avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni que les auteurs de cet avis étaient compétents ;
- il n’est pas justifié de l’identité et de la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… E… ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 13 avril 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, trois jours francs avant l’audience publique du 28 avril 2026.
M. F… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2506310, M. G… F… E…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, en tout état de cause, pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 avril 2025 ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… E… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 23 février 2026 à 12 h par une ordonnance du 21 janvier 2026.
M. F… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Berthe, représentant M. F… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. J… E…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1985 à Boukadir (Algérie), déclare être entré en France une première fois le 19 juin 2022. Il a demandé, le 27 novembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. F… E… a exécuté cet arrêté en août 2023, avant de revenir sur le territoire français le 23 septembre 2023, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 30 mai 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois, jusqu’à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. M. F… E… demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté du 30 juin 2025 l’assignant à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505945 et n° 2506310 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Pour chacune des instances, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F… E…, par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle respectivement prises le 10 juin 2025 et le 9 mars 2026. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. D’une part, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration par intérim et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. H… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté du 15 avril 2025 en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché le 15 avril 2025. D’autre part, par un arrêté du 28 avril 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 62-2025-109 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration par intérim et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A… I…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, et signataire de l’arrêté du 30 juin 2025 en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché le 30 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
5. Aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 20 décembre 2024, sur lequel il s’est notamment fondé pour édicter la décision attaquée. Cet avis comporte le nom et la signature des médecins ayant délibéré ainsi que le nom du médecin rapporteur, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Le médecin rapporteur et les trois médecins du collège ont été régulièrement nommés par une décision du directeur général de l’OFII du 24 octobre 2024 portant désignation des médecins chargés d’émettre l’avis prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 20 décembre 2024 qui a considéré que l’état de santé de M. F… E… nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Le requérant soutient qu’il doit demeurer en France pour y subir une opération chirurgicale au pied gauche afin de traiter les conséquences d’un accident de la voie publique dont il a été victime le 3 août 2022, son état n’étant pas encore consolidé. Si les deux comptes rendus rédigés par un chirurgien orthopédique le 12 septembre 2024 et le 30 janvier 2025, ainsi que le certificat médical établi à sa demande par un médecin généraliste le 11 octobre 2024, justifient de la pathologie dont souffre le requérant au pied gauche, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII et repris par le préfet du Pas-de-Calais. Par ailleurs, si le requérant produit un certificat médical du 10 juin 2024 d’un médecin du service ORL du centre hospitalier de Saint-Omer faisant état d’une déviation de l’arête nasale côté droit, consécutive à un traumatisme de la face subi « il y a près de huit ans », il ressort du certificat du médecin généraliste du 11 octobre 2024 que l’intéressé a subi une septoplastie le 9 octobre 2024 afin de traiter l’obstruction nasale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, M. F… E… est, selon ses déclarations, entré une première fois en France en juin 2022 depuis l’Italie où il séjournait régulièrement, avant de regagner l’Algérie le 10 août 2023 à la suite d’une mesure d’éloignement décidée par le préfet du Pas-de-Calais le 6 juillet 2023. L’intéressé déclare être revenu ensuite sur le territoire national le 23 septembre 2023 et y résider depuis. Ainsi, sa durée de présence en France, à la date de l’arrêté attaqué, reste limitée. S’il justifie être en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il partage une vie commune depuis le 1er février 2024 au sein de la commune de Saint-Omer, cette union présente également un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 avril 2027 et résidant à Saint-Omer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu vingt-sept ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des attestations et photographies produites par le requérant, que celui-ci aurait tissé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, en dehors des seuls liens récents qu’il entretient avec sa compagne et sa belle-famille. M. F… E… ne justifie pas non plus d’une particulière insertion sociale sur le territoire national. Enfin, son activité professionnelle en qualité d’ouvrier polyvalent à temps complet au sein de la société BL BATI France entre les mois de septembre et décembre 2022 et d’intérimaire entre les mois de février et juin 2023, au demeurant exercée sans autorisation de travail, ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. F… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 15 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que M. F… E… est astreint à résider dans le département du Pas-de-Calais où se situe son domicile effectif. Elle précise qu’il est autorisé à y circuler et qu’il doit se présenter les lundi, mercredi et jeudi à 11 h, jours fériés et chômés inclus, au commissariat de police de Saint-Omer. Eu égard à la situation personnelle de l’intéressé exposée au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 15 avril 2025 et du 30 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. F… E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. F… E… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. F… E….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2505945 et n° 2506310 présentées par M. F… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… E…, au préfet du Pas-de-Calais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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