Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 janv. 2026, n° 2600206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.) Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n°2600206, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Doubs ordonnant son transfert vers la Finlande, d’ordonner toute mesure utile dans l’attente du jugement au fond et de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
II.) Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2600231, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Doubs ordonnant son transfert vers la Finlande, d’ordonner toute mesure utile en conséquence et de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le jugement n°2502717 rendu le 30 décembre 2025 par le magistrat désigné.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. M. et Mme A…, ressortissants bangladais nés respectivement le 15 octobre 1983 et le 9 octobre 1992, ont fait l’objet par des arrêtés du préfet du Doubs du 8 décembre 2025 de décisions de remise aux autorités finlandaises. Par requête du 18 décembre 2025, ils ont demandé au tribunal l’annulation de ces arrêtés. Par jugement n° 2502717 du 30 décembre 2025, le magistrat désigné a rejeté leur requête.
3. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°2600206 et 2600231, M. A… demande respectivement la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Doubs décide son transfert aux autorités finlandaises et l’annulation de cette décision.
4. Le jugement n°2502717 a été régulièrement notifié à M. A… qui l’a reçu le 31 décembre 2025 à 13 heures 37, le courrier de notification lui indiquant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte au requérant, celui-ci n’est pas recevable à contester à nouveau la légalité de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 portant remise aux autorités finlandaises, alors même qu’il souhaite soumettre au juge des circonstances nouvelles.
5. Par suite, les requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de remise aux autorités finlandaises et à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et sont rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2600206 et n° 2600231 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 30 janvier 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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