Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par
Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors, en premier lieu, qu’il est fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour et que sa demande de changement de statut peut être assimilée à une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre la condition d’urgence, est, en tout état de cause satisfaite, dès lors que le délai de traitement de sa demande est anormalement long, ayant pour conséquence de la placer dans une situation de précarité, de l’exposer au risque de se voir notifier une mesure d’éloignement et de la priver de son doit de justifier de la régularité de son séjour et ce depuis le 4 juin 2025 ; qu’en second lieu elle est placée dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ayant pour effet de la priver de son emploi et de ses ressources et enfin que cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, suite à l’introduction de sa requête, Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 juillet au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 octobre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de délivrance de cette attestation.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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