Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2310118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2023 et 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a accepté sa demande de temps partiel de droit sous condition d’un changement d’affectation et la décision du 22 juin 2023 par laquelle cette même autorité a maintenu sa décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour, ou à défaut, de la réexaminer dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, l’administration ne pouvant lui opposer un refus au motif que les missions de directeur d’école sont incompatibles par principe avec un travail à temps partiel ;
- elles procèdent, en l’espèce, d’une erreur d’appréciation de la compatibilité de ses missions de directeur d’école avec une obligation de service à temps partiel (80%).
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’Académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur des écoles, a sollicité l’exercice d’un temps partiel (80%) de droit au titre de l’année scolaire 2023-2024. Après avoir été reçu en entretien par l’inspectrice de l’éducation nationale le 14 avril 2023, l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a, par une décision du 9 mai 2023, fait droit à sa demande sous réserve qu’il renonce à exercer les fonctions de directeur de l’école Carnot à Saint-Nazaire. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 26 juin 2023. Après saisine de la commission administrative paritaire départementale, la rectrice a confirmé sa décision initiale par une décision du 22 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions des 9 mai et 22 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : / 1° A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ; / (…). ». Aux termes de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel : « Pour les personnels dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d’autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.».
Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire bénéficie, de plein droit, de l’autorisation d’effectuer un service à mi-temps lors de la naissance de chacun de ses enfants. Toutefois, lorsque l’emploi occupé par l’intéressé comporte l’exercice de responsabilités qui, par nature, ne peuvent être partagées, l’autorité compétente peut subordonner le bénéfice d’un temps partiel à une affectation dans un nouvel emploi, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de litige.
Pour prendre les décisions contestées, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a estimé que, les fonctions de directeur d’école primaire ne pouvant par nature être partagées, M. B… ne pouvait être autorisé à accomplir son travail à temps partiel tout en continuant à exercer les fonctions de directeur de l’école Carnot à Saint-Nazaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéfice du temps partiel de droit demandé par le requérant, selon une quotité de 80 %, était de nature à l’empêcher de continuer à exercer ses fonctions de directeur d’école, alors que les dispositions du code de l’éducation ne font pas obstacle à ce que cet allègement de service soit imputé sur ses seules heures d’enseignement et qu’il n’est pas contesté qu’il exerçait, dans les mêmes conditions, les mêmes fonctions de manière satisfaisante depuis l’année scolaire 2021-2022. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’administration en défense, les fonctions de directeur d’école occupées par M. B… n’apparaissent pas, en l’espèce, incompatibles avec l’exercice du temps partiel demandé, selon une quotité de 80%. Dès lors, en prenant les décisions contestées, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 rappelées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.".
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’injonction de la requête, devenues sans objet pour l’année 2023-2024.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 9 mai et 22 juin 2023 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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