Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2407201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mai 2022 portant retrait partiel de la décision du 21 septembre 2021 lui attribuant une prime de transition énergétique d’un montant de 7 700 euros et décidant de lui attribuer une prime d’un montant de 3 700 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de lui verser le solde de la prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 juillet 2024 n’est pas signée et ne mentionne pas son auteur ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que l’ANAH a estimé, le chauffe-eau solaire installé est un appareil indépendant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Gimenez, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité l’octroi d’une subvention au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » pour des travaux de rénovation énergétique dans son logement situé à Argeliers le 9 août 2021. Par une décision du 21 septembre 2021, l’ANAH lui a attribué, sous condition, une subvention de 7 700 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 3 mai 2022, la directrice générale de l’ANAH a retiré partiellement cette décision en réévaluant le montant de la prime à 3 700 euros, laquelle a été versée à Mme A… le 5 mai 2022. A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mai 2022 et qui a été implicitement rejeté le 16 juillet 2022, Mme A… a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier le 15 septembre 2022. Par un jugement n° 2204777 du 27 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du 16 juillet 2022 et a enjoint à l’ANAH de réexaminer la demande de Mme A…. Par une décision du 18 juillet 2024, l’ANAH a de nouveau rejeté le recours de Mme A… contre la décision du 3 mai 2022. Le 4 octobre 2024, Mme A… a formé un recours administratif contre cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
D’autre part, il ne résulte d’aucun texte ou principe que la décision issue du recours préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 puisse faire l’objet, à son tour, d’un second recours administratif prorogeant les délais de recours.
En l’espèce, à la suite de l’annulation par le tribunal de céans de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 mai 2022, l’ANAH a procédé au réexamen de ce recours administratif préalable obligatoire par une décision du 18 juillet 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2024, et non par lettre simple comme le soutient la requérante, ainsi que cela ressort du courrier complet envoyé comprenant sur ses deux pages le même numéro d’identification ainsi que l’accusé de réception produit en défense par l’ANAH qui n’est pas sérieusement remis en cause. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Pour saisir la juridiction de la présente requête, Mme A… disposait ainsi d’un délai de deux mois à compter du 2 août 2024, qui a expiré le 3 octobre 2024 à minuit et n’a pas été rouvert par la formation, le 4 octobre 2024, d’un second recours administratif. La requête n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par l’ANAH doit être accueillie et qu’en conséquence la requête présentée par Mme A… est irrecevable et doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026
Le rapporteur,
V. Raguin
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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