Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 mai 2024 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande au titre du bénéfice d’une majoration pour enfants.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (ci-après, la CNRACL) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Monsieur B…, agent de maîtrise principal auprès du syndicat mixte d’innovation et de valorisation de Guadeloupe a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2023. Le 22 novembre 2023, la CNRACL lui a adressé un brevet de pension accompagné d’un décompte de pension détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension dont il a accusé réception le 12 décembre 2023. Le 4 janvier 2024, elle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration pour enfants prévue à l’article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003. M. B… a formé deux autres recours administratifs auprès de la caisse qui ont tous deux été rejetés, le 23 février, puis le 15 mai 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Une nouvelle décision dont le sens et l’objet sont les mêmes que ceux d’une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision confirmative sont irrecevables lorsque la décision initiale est devenue définitive.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 12 décembre 2023, M. B… a formé une première demande de révision de sa pension qui a été rejetée par la CNRACL dans un courrier, daté du 4 janvier 2024, qui porte mention des voies et délais de recours mais dont on ne connait pas la date de notification. Par des courriers du 5 février 2024 et du 9 avril 2024, M. B… a formé deux autres recours administratifs auprès de la caisse qui ont tous deux été rejetés, le 23 février, puis le 15 mai 2024. Ainsi, bien que l’accusé réception du courrier de rejet daté du 4 janvier 2024 n’a pas été versé au dossier, M. B… est réputé en avoir eu connaissance au plus tard le 5 février 2024, date à laquelle il a adressé une nouvelle demande à la CNRACL. En l’absence de contestation, la décision du 4 janvier 2024 est devenue définitive le 5 avril 2024. Par conséquence, la décision attaquée du 15 mai 2024, qui est purement confirmative de la première décision de rejet datée du 4 janvier 2024, n’a pu rouvrir le délai de recours contentieux qui a expiré le 5 avril 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de la tardiveté de la requête et de rejeter les conclusions présentées par M. B… comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience publique du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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