Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2514467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. C… A… et Mme H… B… épouse A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F… A… et D… A…, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas de M. A… et de ses deux filles et de prendre une décision sous 48 heures, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’alors que, par une ordonnance n°2511847 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de céans a fait droit à la demande de suspension de l’exécution des décisions de refus de visa prises par le consul de France à Dakar et a enjoint à l’administration de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance, celle-ci, notifiée au ministre le 30 juillet 2025, n’a pas été exécutée malgré plusieurs relances ; M. A… et ses deux filles sont toujours séparées du reste de la famille, et notamment du jeune E…, victime d’une lourde chute du 4ème étage de l’immeuble dans lequel il vit avec sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités par les demandeurs.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 28 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, par note diplomatique, aux autorités consulaires françaises à Dakar, le 31 juillet 2025 de délivrer un visa de long séjour aux intéressés. Un courriel de relance du 21 août 2025, visant à l’exécution de cette instruction, est versée à l’instance.
Dans ces conditions, l’ordonnance n°2511847 du 30 juillet 2025 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative est sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les conditions de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… et Mme B… épouse A… aux fins de d’injonction sous astreinte sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… A… et Mme H…
B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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