Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier 2024 et 29 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Façades Bisontines, représentée par Me Perrey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 40 909,41 euros, la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Altitude 800 lui a notifié un décompte général modifié relatif au lot n°1 du marché public de travaux de la gendarmerie de Levier ;
2°) de condamner la communauté de communes Altitude 800 à lui payer la somme de 40 909,41 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation notifié le 17 octobre 2023, en règlement de l’indemnité d’imprévision due en raison de la perte financière liée à la hausse des coûts de construction subie pour le chantier de la gendarmerie de Levier ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Altitude 800 une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la relance économique après la crise de la covid-19 puis la guerre en Ukraine ont entraîné un renchérissement important des coûts de production entre la signature du marché et la date de la réclamation ; ce renchérissement est à l’origine d’une perte financière pour la société de 40 909,41 euros, soit plus de 16 % du prix global et forfaitaire du marché ;
- l’événement est imprévisible, irrésistible et a entrainé un bouleversement de l’équilibre du marché justifiant l’octroi d’une indemnité d’imprévision de 40 909,41 euros ;
- les surcoûts sont établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la communauté de communes Altitude (CCA) 800, représentée par Me Dravigny, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Elle demande en outre à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCA 800 soutient que :
- la somme de 24 041,49 euros TTC au titre de l’actualisation du prix du marché ayant été réglée en février 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en lien avec cette question ;
- la société requérante ne saurait se prévaloir des conséquences financières de la crise sanitaire liée à la covid-19, cette dernière étant apparue plus d’un an avant la remise de son offre ;
- la CCA 800 a intégré dans le décompte général du marché, devenu définitif, le coût des prestations non exécutées par l’entreprise à hauteur de la somme de 1 962,20 euros, en outre, une somme supplémentaire de 6 550,67 euros a été portée au crédit du titulaire en application de la clause d’actualisation des prix ; la société requérante ne démontre pas que l’intégration de ces sommes dans le décompte général du marché n’aurait pas suffi à amortir l’augmentation des prix pour empêcher le bouleversement allégué de l’économie du contrat ;
- en se limitant à faire état de surcoûts, sans établir l’ampleur de la perte de marge nette qui en résulterait pour elle, la société requérante n’apporte pas les éléments financiers nécessaires pour démontrer un bouleversement économique du contrat ;
- les surcouts ne sont pas établis.
Un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025 pour le compte de la CCA 800, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’avis n°405540 de l’assemblée générale du Conseil d’Etat rendu le 15 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Perrey pour la SAS Façades Bisontines et de Me Dravigny pour la CCA 800.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Altitude (CCA) 800 a lancé en 2021 une procédure de passation d’un marché public de travaux portant sur la réhabilitation des bâtiments de la gendarmerie de la commune de Levier. Le marché était divisé en 9 lots, la SAS Façades Bisontines a été déclarée attributaire du lot n° 1 ITE (isolation thermique par l’extérieur) et bardage le 22 octobre 2021 pour un montant total de 263 382,42 euros TTC. Les travaux ont démarré en février 2022. Ils ont été réceptionnés le 24 octobre 2022. Le 22 septembre 2023, la CCA 800 a notifié à la SAS Façades Bisontines un décompte général faisant apparaître, au titre du solde du marché restant dû au titulaire, la somme de 17 490,82 euros. Par un courrier en date du 17 octobre 2023, la société requérante a transmis à la CCA 800 un mémoire en réclamation ayant pour objet d’obtenir, d’une part, une actualisation des prix du marché pour un montant de 22 718,29 euros et, d’autre part, le versement d’une indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision à hauteur de 40 909,41 euros. Par une décision en date du 20 novembre 2023, la CCA 800 refusait de faire droit à la demande d’indemnité d’imprévision et notifiait à la SAS Façades Bisontines un nouveau décompte général portant le solde dû à l’entreprise à la somme de 24 041,49 euros TTC, après inscription de la somme de 6 550,67 euros TTC au titre de l’actualisation du prix total du marché. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 40 909,41 euros et de condamner le maitre de l’ouvrage à lui régler cette somme supplémentaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une indemnité d’imprévision visant à compenser les charges extracontractuelles subies par le titulaire, elle ne peut être regardée comme une conséquence financière de l’exécution du marché. Dès lors, qu’elle soit allouée par décision unilatérale de l’autorité administrative, négociée dans le cadre d’une convention d’indemnisation, ou octroyée par le juge administratif, elle n’a pas à être inscrite dans le décompte général et définitif. Il en résulte que, si la société requérante présente des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 novembre 2023, celle-ci n’ayant pour objet que de lier le contentieux indemnitaire, sa légalité est sans incidence sur la solution du présent litige introduit par cette société en vue d’obtenir la condamnation de la CCA 800. Par suite, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les conclusions indemnitaires dont il est saisi.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics (…) ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : / (…) 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité (…) ».
4. D’une part, même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a le droit d’être indemnisé des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché. Pour reconnaître l’existence d’un tel bouleversement, le juge du contrat met en rapport le montant de ces dépenses avec le montant du marché conclu entre l’administration et le titulaire. D’autre part, les clauses de variations des prix s’appliquent sans préjudice de l’indemnisation de l’imprévision si les conditions en sont réunies. Ainsi, lorsqu’il apparaît que la clause de variation n’a pas joué en fait dans des conditions normales conformément aux prévisions des parties, le juge administratif admet que, pour suppléer à la clause insuffisante, le cocontractant puisse invoquer la théorie de l’imprévision. A cet égard, il y a lieu de distinguer les clauses de variation des prix ou les avenants qui permettent d’éviter le bouleversement de l’économie du contrat et qui, à ce titre, excluent le droit à indemnité d’imprévision de celles qui, en raison de leur insuffisance à y remédier entièrement, justifient un tel droit. En principe, une clause d’actualisation des prix, ne compensant qu’un décalage entre la date de fixation du prix et le début d’exécution, ne permet pas d’éviter ce bouleversement. A l’inverse, une clause de révision des prix, parce qu’elle a pour objet de compenser les variations économiques des prix tout au long de l’exécution du marché, permet d’éviter un tel bouleversement.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du cahier des clauses administratives générales du marché en litige, que les prix étaient fermes et actualisables mais non révisables de sorte que le droit à indemnité d’imprévision n’est pas exclu. En l’espèce, la société requérante soutient que la relance économique après la crise de la covid-19 puis la guerre en Ukraine débutée en février 2022 ont entraîné un renchérissement important des coûts de production, après la date de signature du marché passé avec la CCA 800, à l’origine d’un surcoût total de 40 909,41 euros, soit plus de 16 % du prix global et forfaitaire du marché. Ce surcoût toucherait tout à la fois le coût des matières premières, les coûts de main d’œuvre et les frais généraux de la société.
6. S’agissant du coût des matières premières, la SAS Façades Bisontines se prévaut d’un surcoût de 12 290 euros et produit pour en justifier ses factures d’achat ainsi que des listes de prix de certains fournisseurs de 2020 à 2022. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante a négocié les prix de son fournisseur STO en octobre 2021 permettant d’établir un coût prévisionnel de 22 540 euros pour les fournitures à acquérir auprès de ce dernier. Par ailleurs, le coût réel exposé auprès de ce fournisseur pour répondre aux besoins du marché passé avec la CCA 800 était de 28 847 euros, les absences ou erreurs de référencement de produits identifiées par la CCA 800 ne permettant pas de remettre sérieusement en question ce montant final. D’autre part, s’agissant des produits commandés à la société Vieille Matériaux, il est soutenu qu’il s’agissait pour l’essentiel de laine de verre et de panneaux Trespa. Toutefois, si la comparaison des devis établis en 2021 avec les factures réglées en 2022 permet de confirmer une augmentation de 11 % des prix du premier produit et de 4,8 % pour le second, ces augmentations sont nettement inférieures au taux de 15 % que la SAS Façades Bisontines a retenu après avoir fait application de l’index du bâtiment BT 52 entre avril 2021 (date du chiffrage) et février 2022 (date de démarrage du chantier). Enfin, s’agissant des produits acquis auprès des sociétés Atelier du Façonnage, Comptoir des Peintures Bisontines, SMBI, Zolpan et Etanco pour lesquels aucune liste des prix pratiqués en 2021 n’a été produite, la société requérante ne saurait valablement démontrer l’existence d’un surcoût de 15 % entre avril 2021 et février 2022 en se bornant à faire application de l’index du bâtiment BT 52 sur cette période. Il en résulte que le surcoût des matières premières avancé par la SAS Façades Bisontines n’est pas supérieur à la somme totale de 9 000 euros (soit 6 000 euros pour les produits STO et 3 000 euros pour les produits Veille Matériaux).
7. S’agissant du coût de la main d’œuvre, la SAS Façades Bisontines se prévaut d’un surcoût de 16 740 euros mais ne produit pour en justifier que ses comptes de résultats où apparaissent des coûts globaux de main d’œuvre sur les exercices allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et ne donne aucune information sur l’évolution de ses effectifs sur ces exercices. En tout état de cause, il ressort de sa pièce 15 « calcul indemnité d’imprévision » que le chiffre de 16 740 euros résulte d’un calcul théorique ayant consisté à appliquer 15 % d’augmentation au coût horaire de la main d’œuvre en 2021 conformément à l’évolution de l’index du bâtiment BT 52 entre avril 2021 et février 2022. Il en résulte que le surcoût avancé n’est pas établi.
8. S’agissant des frais généraux, la SAS Façades Bisontines se prévaut d’un surcoût de 11 878 euros mais ne produit pour en justifier que les comptes de résultats précités. D’une part, il ressort de sa pièce 15 « calcul indemnité d’imprévision » que le chiffre de 11 878 euros résulte d’un calcul théorique ayant consisté à appliquer 15 % d’augmentation, conformément à l’évolution de l’index du bâtiment BT 52, à la somme des surcoûts de matériaux et de main d’œuvre examinés aux points 6 et 7 du présent jugement. Il en résulte que le surcoût avancé n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’ayant démontré qu’un surcoût de 9 000 euros, soit 3,4 % du montant du marché passé, elle n’est pas fondée à soutenir que la relance économique après la crise de la covid-19 puis la guerre en Ukraine seraient à l’origine d’un bouleversement de l’économie du contrat et de nature à lui ouvrir droit à une indemnité d’imprévision.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCA 800, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Façades Bisontines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Façades Bisontines la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CCA 800 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Façades Bisontines est rejetée.
Article 2 : La SAS Façades Bisontines versera à la CCA 800 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la CCA 800 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Façades Bisontines et à la communauté de communes Altitude 800.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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