Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2511037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2511037, M. B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté sa demande de 4 avril 2025 tendant à ce que lui soient recrédités les 3 points illégalement retirés suite à l’infraction routière relevée le 2 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 3 points susmentionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. A que les mentions relatives à l’infraction du 2 décembre 2022 ont été supprimées de son dossier et que les points correspondants lui ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 14 février 1978, a contesté le 29 octobre 2024 devant l’officier du ministère public, sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale, l’infraction routière relevée à son encontre le 2 décembre 2022 qui lui a valu un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Il a ensuite adressé le 4 avril 2025 au ministre de l’Intérieur une demande de restitution de ces 3 points ; le silence gardé sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande, par la requête susvisée, l’annulation.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A, édité le 8 septembre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives à l’infraction du 2 décembre 2022 ont été supprimées de son dossier et que les 3 points correspondants lui ont été restitués. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 11 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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