Rejet 27 mars 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2401896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2024 et 26 novembre 2024, M. F D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
— il est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces enregistrées le 17 juin 2024.
Par une décision du 10 juin 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Si Hassen, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant béninois né en 1987, est entré régulièrement en France le 5 mars 2013. Il s’est vu délivrer des titres de séjour successifs en qualité d’étranger malade, le dernier étant valable jusqu’au 26 décembre 2023. Le 6 octobre 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 28 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. D en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la
Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme A B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché le 28 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées pour être contestées utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Côte-d’Or a non seulement examiné la situation administrative de M. D, mais qu’il a également pris en compte sa situation personnelle et familiale, son état de santé ainsi que les conditions de son entrée et de sa présence en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d’un diabète de type 2 cétosique compliqué d’une rétinopathie diabétique minime, traité par de l’insuline glargine (toujeo) et de l’insuline asparte (novorapid). Par un avis du 22 janvier 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le Bénin, vers lequel il peut voyager sans risque. Le préfet relève que l’intéressé n’apporte aucun autre élément relatif à son état de santé permettant de porter une appréciation différente de celle du collège de médecins sur sa situation, avant d’en conclure qu’il ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. L’intéressé fait cependant valoir, en produisant deux certificats médicaux des 6 juin 2024 et 10 septembre 2024 d’un centre hospitalier universitaire de Porto-Novo, que les types d’insulines dont il bénéficie pour traiter son diabète ne sont pas actuellement disponibles au sein de cet établissement. Toutefois, ces seules productions ne sauraient suffire à établir l’absence de toute commercialisation de ces types d’insulines ou, le cas échéant de molécules équivalentes, au Bénin. En outre, il ne ressort d’aucun des certificats établis par les médecins qui le suivent au centre hospitalier régional universitaire de Dijon que le traitement qui lui est prescrit serait indisponible dans son pays d’origine. Dès lors, et quand bien même le requérant avait précédemment bénéficié de titres de séjour valables du 29 novembre 2018 jusqu’au 26 décembre 2023, pour raisons de santé, les éléments dont se prévaut M. D ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII s’agissant de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée au Bénin. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation, en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour sur ce fondement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles ()
L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. En l’espèce, si M. D se prévaut de sa durée de présence en France, il est constant qu’eu égard à la nature des titres de séjour qui lui ont été délivrés à compter de 2018, en sa qualité d’étranger malade, il n’avait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, l’activité professionnelle dont l’intéressé se prévaut, pour stable qu’elle soit à compter du 13 avril 2021, en qualité d’aide manœuvre ou de préparateur de commandes au regard des contrats de travail et bulletins de salaire versés à l’instance, ne permet pas de caractériser une intégration particulière dans la société française. M. D, marié le 1er juillet 2022 à
Porto-Novo (Bénin), avec une ressortissante béninoise vivant au Bénin qu’il indique avoir rencontré « au cours de ses vacances », est sans charge de famille, ne fait pas état d’attaches anciennes, intenses et stables en France et dispose, à l’inverse, d’attaches fortes dans son pays d’origine, où résident son épouse, ses parents et son frère et où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, s’il produit des témoignages favorables, émanant de sa sœur et de connaissances, il n’apparait pas pour autant que la décision litigieuse qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle réalisés par M. D, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Côte-d’Or.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
V. E
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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