Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 janv. 2025, n° 2407633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert vers la Croatie ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’il n’est pas établi qu’un entretien individuel respectant les exigences de cet article a été mené ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les observations de Me Kermarrec, substituant Me Le Strat, représentant M. D, qui reprend le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et souligne la présence en France du frère du requérant qui a été admis à l’asile ;
— et les observations de M. B, pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui confirme les écritures du préfet, en soulignant l’absence de démonstration du lien fraternel entre le requérant et son frère allégué, et l’absence de fondement à utiliser la clause de souveraineté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D le 2 janvier 2025 à 19 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant de nationalité afghane, né le 1er août 1989, entré en France le 13 octobre 2024, a sollicité l’asile en France auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 13 novembre 2024. À cette occasion, les autorités françaises ont constaté qu’ils avaient déjà sollicité l’asile en Croatie. Après accord des autorités croates, le préfet d’Ille-et-Vilaine a par un arrêté du 13 décembre 2024 dont M. D demande l’annulation, décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A C, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () / Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
5. Aux termes de l’article 20 de ce règlement : « () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, le 13 novembre 2024, jour du dépôt de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » ainsi que la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue patcho, qu’il a déclaré comprendre et lire. Ces documents comportent l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement et M. D en a ainsi été destinataire, en temps utile pour lui permettre de faire valoir des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 13 novembre 2024, d’un entretien individuel en langue patcho comprise par lui, en présence d’un interprète. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui est identifié sur le résumé qui en a été établi, par ses initiales « HL » et une signature. Au terme de cet entretien, le requérant a reconnu avoir été informé que sa demande d’asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Au regard des mentions figurant sur ce résumé, le préfet d’Ille-et-Vilaine établit que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il a été mené n’en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () / () ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale () ». Aux termes de l’article 4 de la même charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’est présent en France que depuis le 13 octobre 2024, et qu’il se déclare marié et père de six enfants, vivant tous en Afghanistan. S’il se prévaut de l’existence d’un frère vivant à Dinan, qui déclare souhaiter l’aider dans ses démarches administratives ou de recherche d’hébergement, ainsi que matériellement, il n’établit toutefois pas la réalité de ce lien de parenté, notamment de l’existence de parents communs, alors qu’ils ne portent pas le même patronyme, sans qu’en tout état de cause que cette circonstance, à la supposée avérée, ne permette de retenir qu’il disposerait en France d’une vie personnelle et familiale intense et stable. Dans ces conditions, il ne démontre pas que la décision de transfert à destination de la Croatie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu’il n’a aucun lien en Croatie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
14. M. D, fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie et soutient qu’en cas de transfert, il n’existe aucune garantie d’une prise en charge effective de la part des autorités croates concernant sa demande d’asile. S’il verse à la présente instance un récit des conditions de son voyage à travers la Croatie, toutefois, ni la teneur de ce récit et ni les extraits de rapports d’organisations internationales et d’articles de presse produits ne permettent de regarder comme établi que l’ampleur de ces pratiques les ferait relever de défaillances systémiques ou que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. D soutient que, d’une part, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté contesté, il n’a pas sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande en France, et d’autre part, que la personne qu’il désigne comme son frère aurait obtenu l’asile en raison de l’appartenance du requérant à l’armée nationale afghane, il n’assortit ces allégations d’aucune précision utile de nature à permettre au magistrat désigné d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert attaqué exposerait M. D à des traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés.
15. Il résulte des points 11 à 13 que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu de mettre en œuvre la clause de souveraineté ou les dispositions du point 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 et ainsi n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnu le droit constitutionnel d’asile, en décidant de transférer M. D à destination des autorités croates.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté de transfert du 13 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Bonniec La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407633
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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