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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2026, n° 2601014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, la communauté de communes Bresse Haute Seille, représentée par M. A… B…, son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion immédiate de l’ensemble des occupants sans droit ni titre, présents sur la parcelle ZR 87 supportant le terrain de foot intercommunal situé à Commenailles, au besoin avec le concours de la force publique.
La communauté de communes soutient que :
- La parcelle ZR 87 est occupée illégalement par environ 25 véhicules et autant de caravanes depuis le 17 avril 2026 à 16h30 ;
- L’occupation de cette parcelle entraine un trouble à l’ordre public, à la salubrité publique ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens ;
- Il y a urgence car le maintien illégal du groupe ne permet pas de faire usage du terrain de foot, l’occupation est dangereuse (branchements électriques et eau non conformes), elle se fait aux frais de la communauté de communes, cause des dégâts à la pelouse, à la voirie, au mobilier urbain et aux réseaux divers et est source de nombreux déchets déposés hors conteneurs ;
- Lors d’une précédente occupation illégale à proximité le coût des frais de remise en état s’est élevé à 7 000 euros ;
- L’occupation illégale est également source de risques pour les relations entre le groupe et la population locale ;
- Le maire de Commenailles refuse de signer toute convention d’accueil avec le représentant du groupe ;
La procédure a été régulièrement communiquée aux représentants du groupe d’occupants sans titre, le 27 avril 2026 à 20h30, par voie de notification administrative. Ceux-ci n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la production à 15h03 le 28 avril 2026 sur la boite greffe du tribunal d’un engagement des occupants sans droit ni titre à libérer la parcelle en litige le 3 mai 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2026 à 14h30 en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
les observations de MM. Weiss et Bibaut, représentants des occupants sans droit ni titre de la parcelle ZR 87, ces derniers reconnaissent l’installation irrégulière mais l’expliquent par la fermeture de l’aire d’accueil qui est en travaux. Ils indiquent qu’ils sont pasteurs bénévoles et qu’ils sont dans l’attente d’aller rejoindre un rassemblement évangélique dans le centre de la France le 3 mai. Ils devaient partir le 27 avril, mais ils ont conclu par écrit un accord avec le maire de Commenailles pour partir le 3 mai. Ils se sont engagés à payer les consommations d’eau et d’électricité. Il n’y a pas de problème avec la mairie de Commenailles, c’est la communauté de communes qui refuse le dialogue. Ils s’engagent à quitter les lieux le 3 mai.
La communauté de communes Bresse Haute Seille n’était ni présente ni représentée à l’audience ;
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 avril 2026 à 15h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de renseignement administratif du 17 avril 2026, rédigé par le groupement de gendarmerie de Dole, que le 17 avril 2026 une soixantaine de véhicules et de caravanes se sont installés sur la parcelle ZR 87 abritant le terrain de foot intercommunal appartenant à la communauté de communes Bresse Haute Seille sur le territoire de la commune de Commenailles dans le département du Jura. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contredit en l’état de l’instruction que le maintien de ce groupe sur cette parcelle ne permet pas l’utilisation normale de cet équipement, qu’il est source de dépôts sauvages de déchets, qu’il est de nature à créer des conflits avec le maire de la commune de Commenailles et la population locale, et que les constats effectués sur place par la gendarmerie indiquent que des branchements électriques et eau non conformes ont été réalisés et qu’ils présentent un trouble « modéré » à l’ordre public. Il n’est pas plus contredit que l’occupation irrégulière de cette parcelle est de nature à causer un préjudice financier à la communauté de communes requérante tenant à l’utilisation sauvage des réseaux d’eau et d’électricité, ainsi qu’à la remise en état du site, notamment de la pelouse du stade et du mobilier urbain.
3. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Bresse Haute Seille tendant à la libération de la parcelle ZR 87 sur le territoire de la commune de Commenailles au plus tard à compter du 3 mai 2026. Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux à cette date, la collectivité requérante pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de quitter la parcelle ZR 87 située sur le territoire de la commune de Commenailles au plus tard le 3 mai 2026 en évacuant tous les véhicules et caravanes présents sur le terrain, à leurs frais. Cette évacuation sera, au besoin, effectuée avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bresse Haute Seille et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle ZR 87 à Commenailles.
Fait à Besançon, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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