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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2604787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, C… D…, représentée par Me Bayou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration compétente a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 décembre 2025, d’accorder pour son fils un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 24 heures sur la période comprise entre le 16 décembre 2025 et le 15 août 2027, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ci-dessus visée, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de mise en place d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) selon la quotité horaire décidée par la CDAPH est préjudiciable à la bonne scolarité de son fils, qui se trouve privé d’une scolarisation adaptée, et que cette situation perturbe l’équipe enseignante ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision dans le délai d’un mois ;
- la rectrice de l’académie de Paris n’ayant pas contesté la décision de la CDAPH du 16 décembre 2025, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de cette décision ;
- elle méconnaît le 13éme alinéa du préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir qu’à compter du 9 mars 2026, l’élève C… Coeuret Clerc-Renaud bénéficiera d’un accompagnement par un AESH à hauteur de 24 heures hebdomadaires en accompagnement individuel.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le n° 2604787 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’élève C… D…, né le 20 avril 2021, est scolarisé à l’école maternelle privée sous contrat Notre-Dame-de-la-Croix à Paris. Par une décision du 23 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a évalué que sa situation justifiait la mise en place d’une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures hebdomadaires pour la période du 23 décembre 2025 au 15 août 2027. Par la présente requête, Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du rectorat de l’académie de Paris refusant d’exécuter la décision de la CDAPH, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou prendre acte d’un désistement.
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier de recrutement daté du 23 février 2026 d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap à compter du 9 mars 2026 pour une quotité de 24 heures par semaine à l’école maternelle Notre-Dame-de la Croix, du contrat de recrutement à durée déterminée de cette même personne, et de son emploi du temps, que l’élève C… D… bénéficie, à compter du 9 mars 2026, d’un accompagnement de type individualisé pour une durée de 24 heures, conformément à la décision du 23 décembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… tendant à la suspension de la décision contestée et à ce qu’il soit enjoint au rectorat de pourvoir à l’accompagnement sont devenues sans objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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