Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 juillet et 15 octobre 2025, Mme F… B…, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office, subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’agisse de son renvoi en Italie ou au Burkina Faso ;
S’agissant de la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier de son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, compte tenu de l’absence de prise en charge par les autorités italiennes durant l’enregistrement de sa demande d’asile, et des violences subies de la part de son ex-concubin et de l’impossibilité de se prévaloir de la protection des autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Fontaine, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante burkinabée née en 1981, déclare être entrée sur le territoire français le 20 novembre 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a déposé une demande d’asile. Celle-ci a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2024, notifiée le 10 octobre 2024. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. La requérante sollicite également la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement le temps que sa demande d’asile soit examinée par la Cour nationale du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions relevant de ses fonctions, parmi lesquelles les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ainsi que fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen concret de la situation de Mme B… au vu des éléments dont il disposait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… résidait, à la date de la décision attaquée, depuis seulement un an et demi sur le territoire français. A l’exception de ses deux enfants mineurs, elle ne dispose pas d’attache familiale en France, ni d’attaches personnelles. Il ressort à l’inverse des pièces du dossier que la requérante s’est vu reconnaître la protection subsidiaire par les autorités italiennes et qu’elle bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2027. S’il est établi que le père de ses enfants, avec qui elle a vécu en Italie, a commis des actes de violences sur elle-même ainsi que sur leur fils, cette circonstance, aussi dramatique qu’elle soit, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. La scolarisation de son fils aîné depuis décembre 2023 ne suffit pas non plus à lui ouvrir un tel droit. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de ses deux enfants mineurs, qui ont vocation à demeurer avec elle. Par ailleurs, la requérante n’allègue ni n’établit que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Italie. Enfin, la circonstance que son fils ait été victime d’acte de violence de la part de son père qui réside en Italie ne constitue pas, en tant que tel, un intérêt supérieur justifiant que la requérante ne soit pas éloignée du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, dès lors que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE, relatives à la prolongation du délai de départ volontaire, ont été transposées au troisième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne saurait utilement s’en prévaloir pour contester la décision qui lui accorde le délai légal de départ volontaire de trente jours. En tout état de cause, elle n’établit pas que sa situation caractériserait des circonstances propres à justifier qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a estimé, après étude de son dossier et en référence aux éléments à sa disposition, que l’intéressée n’avait pas établi que sa vie ou sa liberté étaient menacées en Italie, pays qui lui a accordé une protection internationale, ou qu’elle y serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a désigné, comme pays de renvoi de Mme B…, le pays pour lequel elle établit être légalement admissible, à savoir l’Italie, au motif que cet Etat lui a accordé une protection internationale. Ainsi, la requérante ne saurait utilement soutenir, pour contester cette décision, qu’elle court des risques en cas de retour au Burkina Faso.
Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, et alors au surplus que l’Italie a accordé la protection subsidiaire à Mme B…, les craintes de la requérante d’y subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, s’il est constant que Mme B… a subi des violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part du père de ses enfants en Italie, il ressort des pièces du dossier que les services de police ou de gendarmerie sont intervenus, que l’intéressée a pu porter plainte le 15 juillet 2021 et qu’une mesure provisoire d’éloignement a été prononcée le 31 juillet 2021 contre le père des enfants. La circonstance que cette mesure demeurerait ineffective dans les faits, le père de ses enfants continuant de venir à son domicile et de lui faire subir des violences, ne permet pas d’établir que Mme B… serait exposée à des risques de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Italie doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Par sa décision du 19 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme B… comme irrecevable au motif qu’elle et ses enfants bénéficient d’une protection subsidiaire accordée par l’Italie et que cette protection doit être considérée comme effective. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a tenu compte de ce qu’elle avait pu saisir les services de gendarmerie italiens au sujet des violences subies de la part de son ex-compagnon et a considéré que ses déclarations sur le manque de moyen et de volonté du système judiciaire italien, ses difficultés à obtenir un accompagnement adapté en raison de la barrière de la langue et son statut de femme isolée ne remettaient pas en cause la capacité des autorités italiennes à lui assurer une protection. Si Mme B… réitère ses critiques relativement à la prise en charge dont elle a bénéficié en Italie et à l’absence de protection effective des autorités judiciaires et policières face aux violences subies de la part du père de ses enfants, ces éléments ne permettent pas d’établir un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité qui lui a été opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement du 18 juin 2025 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Fontaine. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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