Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juillet 2025 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort l’a expulsé du territoire français, a retiré sa carte de séjour et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté était habilitée à cet effet ;
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant expulsion du territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par l’effet de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. D…,
- les observations de Me Michel pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 25 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, retiré le titre de séjour et expulsé M. B…, ressortissant turc, du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, fixé la Turquie comme pays de renvoi. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 721-2 de ce code : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : / (…) / 5° L’expulsion, sauf dans les cas prévus à l’article R. 721-3 (…) ».
En l’espèce, l’arrêté contesté a été adopté sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application des dispositions des articles L. 632-1 et R. 721-2 du même code, M. C…, préfet du Territoire de Belfort et auteur des arrêtés contestés, avait compétence pour les édicter. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a édicté les arrêtés contestés n’était pas habilitée à cet effet ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leurs fondements respectifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7 (…) : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 222-13 du code pénal dans sa version applicable le 25 janvier 2017 : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : 1° Sur un mineur de quinze ans / (…) / 4° ter Sur le conjoint (…) ». Aux termes de l’article 311-3 de ce code : « Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 321-4 du même code : « Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ».
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France à l’âge de deux ans et qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de 40 ans. Il est père de deux enfants français, dont l’un était mineur à la date de l’arrêté d’expulsion du territoire français. L’intéressé fait également valoir son insertion professionnelle puisqu’il a été employé dans le secteur du bâtiment de 1998 à 2015 et qu’il a été recruté pour des missions d’intérim entre 2015 et 2021. Ces différents éléments permettent d’établir des liens anciens, stables et intenses avec la France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B… a été condamné pour des faits de vol, commis le 11 février 1999, de recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, commis du 1er janvier au 1er juin 2006, de violences aggravées sur un mineur de moins de 15 ans ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, commis le 17 septembre 2014, et de violences aggravées sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, commis le 25 janvier 2017. En application des dispositions du code pénal citées au point 6, ces faits sont punis de trois ans ou plus d’emprisonnement de sorte que la décision d’expulsion contestée pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que l’enfant mineur de M. B… a la nationalité française et que le requérant réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, entre 1999 et 2022, M. B… a été à de multiples reprises condamné pour conduite d’un véhicule à moteur sous l’empire d’un état alcoolique ou malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et en récidive. En outre, il ne conteste pas qu’il a été mis en cause pour des faits de viol, commis le 4 juin 2001, de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, commis le 30 décembre 2004, de menace de mort sous conditions, commis entre les 21 et 22 décembre 2008, de menace de mort réitérée, commis le 4 août 2014, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis le 20 février 2017, de harcèlement et de menace de mort sur conjoint, commis entre le 1er décembre 2021 et le 4 janvier 2022, et a été incarcéré à plusieurs reprises. Si certains faits sont très anciens et que les agissements les plus récents ont été commis il y a plus de trois ans, il ressort des pièces du dossier que M. B… a mis fin à son suivi addictologique et psychiatrique et présente un risque de récidive. Pour l’ensemble de ces raisons, son comportement doit être regardé comme constituant une menace grave à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi et compte-tenu de l’objectif de maintien de l’ordre public recherché par la décision contestée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B…, doivent être écartés.
En deuxième lieu, il n’est pas utilement contesté que, depuis 1999, M. B… a été incarcéré pendant plus de cinq ans l’empêchant ainsi de contribuer à l’éducation et l’entretien de ses enfants durant cette période et que l’une des condamnations prononcées contre lui l’a été à raison de faits de violences aggravées commis sur l’un de ses fils. De plus, il ressort des pièces du dossier que son premier fils est majeur et que le second, proche de sa majorité, peut être pris en charge par ses grands-parents et pourra rendre visite à son père en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… n’ayant pas établi l’illégalité de l’arrêté d’expulsion du territoire français, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 8 et 9, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’injonction. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Caix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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