Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2024, n° 2403800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 12 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Islamabad de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse d’un refus de visa à un membre de famille d’un titulaire du statut de réfugié, le couple justifiant d’une situation de concubinage depuis le 10 septembre 2020, alors qu’elle vit dans des conditions de précarité et d’insécurité extrême compte tenu de la situation en Afghanistan et que la durée de séparation ne provient pas du manque de diligence du couple à engager la procédure de réunification ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ; la décision n’est pas suffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le couple peut faire état d’une situation de vie commune suffisamment stable et continue ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du couple ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit du couple de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 16 mars 2004, a sollicité des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) un visa de long séjour en sa qualité de compagne de M. C A, réfugié en France. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 février 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision précitée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 8 mars 2024, n’examine leur recours administratif préalable obligatoire contre ladite décision consulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad du 12 février 2024 Mme A fait valoir qu’elle réside chez ses beaux-parents en Afghanistan où elle vit dans des conditions de précarité et d’insécurité extrême compte tenu notamment de son genre. Toutefois, cette allégation de caractère général, nonobstant la situation actuelle prévalant en Afghanistan documentée par les organisations internationales, ne suffit pas établir la réalité des craintes personnelles de la requérante. De plus, il ne résulte pas des éléments joints à la requête que la stabilité, l’intensité ni même la réalité de la vie commune soit établie par les seules déclarations du compagnon de la requérante auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et trois photos non contextualisées du couple. Ainsi la situation des intéressés, telle qu’elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants, constitutive de la condition d’urgence particulière avant que n’intervienne, à tout le moins implicitement, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Larroque.
Fait à Nantes, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403800
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