Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2301352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Gan Assurance Iard, commune d'Alando, Groupama, SMA SA, Mutuelle c/ JEFA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 7 novembre 2023, la commune d’Alando, représentée par Me Alfonsi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Alpha Architecture, SIFAP, JEFA et M. B…, ainsi que les sociétés Mutuelle Architectes Français (MAF), SMA SA, Gan Assurance Iard et Groupama, en leur qualité d’assureurs respectifs de ces constructeurs, à lui verser la somme totale de 119 945,06 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la « maison Monti » et ses appartements ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Alpha Architecture, SIFAP et JEFA et de M. B… ainsi de leurs assureurs respectifs les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Alpha Architecture, SIFAP et JEFA et de M. B… ainsi de leurs assureurs respectifs une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise judiciaire est entachée d’irrégularités en ce que l’expert s’est rendu seul sur les lieux sans avoir convoqué les parties, portant ainsi atteinte aux principes d’objectivité, de neutralité et du contradictoire ;
- les infiltrations d’eau par la façade, à l’intérieur des appartements, sont apparues en 2016 et en 2017, soit postérieurement à la réception sans réserve des travaux, intervenue le 18 décembre 2013, et perdurent ;
- les infiltrations d’eau provenant de la jonction entre les murs en pierre originels et la surélévation de l’ancienne corniche, les moisissures, l’humidité et la condensation, constatées dans les trois appartements, sont liées à l’absence de caniveau trottoir aux abords du bâtiment, à l’absence d’étanchéité et de drain au niveau des mus enterrés, de ventilation dans le vide sanitaire, de grilles de ventilation au niveau des menuiseries extérieures et à un défaut de ventilation des pièces ;
- les mauvaises odeurs résultent d’un défaut de ventilation, du sous-dimensionnement du réseau d’assainissement enterré et de la circonstance que le gabarit du tuyau de ventilation secondaire méconnait les normes applicables ;
- le défaut d’isolation acoustique est imputable à la présence d’une gaine technique électrique reliant les étages, qui aboutit à créer un « couloir sonore », ainsi qu’à une isolation insuffisante au niveau des sols ;
- les carrelages fendus de l’appartement du deuxième étage ont pour cause la déformation de la chape et l’absence de prévision des conséquences du réchauffement des sols par l’utilisation des foyers fermés des locataires ;
- il n’y a aucune trace des travaux allégués portant sur un mur porteur, qui serait imputable à la commune ;
- le carrelage sonnant creux dans les escaliers communs, qui entraine des cassures, est dû à l’absence visible de chape sous le carrelage ;
- ces désordres sont imputables aux sociétés Alpha Architecture, SIFAP, JEFA et M. B…, eu égard à leurs missions et en leurs qualités de constructeurs ;
- leurs responsabilités doivent être engagées in solidum sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- les fortes intempéries étaient prévisibles, eu égard à l’exposition de l’ouvrage ; ces pluies n’ont fait que révéler les désordres ;
- l’obstruction relevée par l’expert des trous d’aération ne résultent pas du fait des locataires, mais ont pour cause un défaut de conception des montants des fenêtres qui les obturent une fois celles-ci fermées ;
- ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
- les travaux nécessaires à la réparation des désordres liés au infiltrations et remontées capillaires sont évaluées à une somme totale de 54 634,22 euros ;
- la réparation des désordres liés aux phénomènes de condensation et aux moisissures doit être chiffrée à un montant total de 5 577, 70 euros ;
- la réparation des désordres acoustiques correspond à une somme totale d’un montant de 21 842, 54 euros ;
- les travaux relatifs à la résorption des mauvaises odeurs sont évalués à un coût total de 37 890, 60 euros ;
- les travaux de reprise du carrelage fissuré correspondent à un montant de 1 323, 63 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 1er mars 2024, la société Groupama SA et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée – Groupama Méditerranée, représentées par Me Tertian, concluent à la mise hors de cause de la société Groupama SA, à l’admission de l’intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée, en sa qualité d’assureur de la société SIFAP, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alando une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la société SA Groupama n’a jamais été l’assureur de la société SIFAP, qui est assurée par la société Groupama Méditerranée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre son intervention volontaire ;
- à titre principal, l’action en responsabilité de la commune d’Alando sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs est prescrite en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Groupama Méditerranée ;
- à titre subsidiaire, la société Groupama Méditerranée doit aussi être mise hors de cause, dès lors que le contrat d’assurance qui la liait avec la société SIFAP a été résilié avant l’ouverture du chantier en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la société Alpha architecture et la MAF, représentées par Me Vaccarezza, concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que M. B… et les sociétés SIFAP et JEFA, ainsi que leurs assureurs respectifs, soient condamnés à les relever et les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alando les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la société Alpha n’a commis aucun manquement dans ses missions de maîtrise d’œuvre ;
- les infiltrations d’eau résultent d’intempéries reconnues catastrophe naturelle ; elle avait prévu la possibilité d’intempéries et d’autres phénomènes naturels dans l’article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- les moisissures résultent du fait des locataires des appartements ; la VMC, qui n’était pas prévue par le marché a été mise en place à la suite d’un arrangement auquel elle n’a pas pris part ;
- les mauvaises odeurs sont en lien avec la pose de tubes annelés et ne relèvent pas d’une faute professionnelle ; elle n’est pas responsable du dysfonctionnement de la pompe toutes eaux ;
- l’insuffisance d’isolation acoustique ne peut engager sa responsabilité en ce que le délai de forclusion d’un an à compter de la date de prise de possession du bien est dépassé ; il n’existe ni un vice de conception, ni un défaut de surveillance en lien avec ce désordre ;
- les fissures du carrelage d’un appartement sont récentes et résultent de travaux de transformation de cet appartement en T4, postérieurs à la réception du chantier dont elle avait la maîtrise d’œuvre ; ces travaux sont de la responsabilité de la commune d’Alando en sa qualité de propriétaire-bailleur de l’appartement ;
- seul un carreau du carrelage de l’escalier commun est cassé ;
- à titre subsidiaire, les infiltrations d’eau relèvent d’un défaut d’exécution des travaux de M. B… ;
- les moisissures sont imputables à une VMC défaillante, dont les conséquences sont imputables à M. B… et à la société SIFAP ;
- la société JEFA est responsable du défaut de réalisation d’une ventilation secondaire aux normes ;
- alors qu’aucun niveau de tolérance sonore n’a été prévu dans l’acte d’engagement, l’insuffisante isolation acoustique est imputable à M. B… ;
- les microfissures du carrelage sont de la responsabilité de la commune d’Alando et de M. B… ;
- l’indemnité au titre des travaux de reprise des désordres ne pourra excéder un montant de 9 605 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la société SMA SA et M. A… B…, représentés par Me Gasquet-Seatelli, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Alpha Architecture, SIFAP et JEFA, ainsi que leurs assureurs respectifs, soient condamnés à les relever et les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alando une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’ordre juridictionnel administratif est incompétent pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées à l’encontre de la société d’assurance SMA SA ;
- les conclusions indemnitaires de la commune en tant qu’elles sont dirigées à son encontre sont irrecevables, puisqu’elle ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle fonde sa demande ;
- le rapport d’expertise judiciaire ne méconnaît pas les principes d’objectivité et de neutralité ;
- les infiltrations sont imputables aux intempéries exceptionnelles reconnues catastrophe naturelle, exonérant la responsabilité décennale des constructeurs ;
- les moisissures résultent du fait des locataires, de l’absence de chauffage des chambres et au dysfonctionnement d’une VMC ;
- les remontées d’odeurs sont imputables à l’absence de siphon traditionnel remplacé par un tube annelé souple ;
- les nuisances phoniques ne sont pas d’une gravité suffisante pour revêtir une nature décennale ;
- les microfissures sur le carrelage sont consécutives d’une utilisation involontairement inappropriée des locataires des inserts à foyer fermé et des travaux postérieurs sur le mur porteur du plancher ; ce désordre ne revêt pas une gravité suffisante ;
- ces désordres sont sans liens avec ses missions en sa qualité de titulaire du lot « gros œuvre ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, les sociétés JEFA et Gan assurances, représentées par Me Dan, concluent au rejet de la requête et à ce que la commune d’Alando verse une somme de 5 000 euros chacun à la société Gan Assurances ainsi qu’à la société JEFA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- l’ordre juridictionnel administratif est incompétent pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Gan Assurance ;
- la requête est irrecevable en tant que la commune d’Alando ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle entend engager leurs responsabilités ;
- le rapport d’expertise privé sur lequel s’appuie la commune d’Alando doit être écarté des débats ;
- l’expertise judiciaire a été réalisée en présence des parties et dans le respect du principe du contradictoire ;
- les intempéries exceptionnelles sont la cause des infiltrations d’eau ; alors qu’il a été prévu la possibilité d’intempéries et d’autres phénomènes naturels dans l’article 3.3.1 du CCAP, elles sont constitutives d’un cas de force majeur exonérant la responsabilité décennale des constructeurs ;
- les moisissures de condensation résultent d’une carence des locataires et de l’obligation incombant à la commune de proposer des logements salubres ;
- les désordres acoustiques ne sont pas de sa responsabilité ;
- les mauvaises odeurs ont pour cause le manque d’entretien de la fosse toutes eaux, l’utilisation de produits toxiques et de la présence d’un tube annelé, de sortes qu’elles ne lui sont pas imputables ;
- les cassures des carrelages ont été provoquées par l’action des locataires.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Un mémoire pour la commune d’Alando a été enregistré le 6 juin 2025.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les sociétés d’assurance Groupama, Mutuelle Architectes Français (MAF) et Groupama Méditerranée.
Par un courrier du 26 septembre 2025, la commune d’Alando et la société Alpha Architecture ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’acte d’engagement par lequel la commune d’Alando a confié à la société Alpha architecture la maîtrise d’œuvre du chantier litigieux.
La société Alpha architecture a produit la pièce demandée, qui a été enregistrée le 30 septembre 2025 et communiquée le 1er octobre suivant.
La commune d’Alando a produit la pièce demandée, qui a été enregistrée le 2 octobre 2025 et communiquée le même jour.
Vu :
- l’ordonnance n° 1900798 du 31 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
- l’ordonnance n° 1900798 du 27 janvier 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 9 519,70 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Alfonsi, représentant la commune d’Alando, de Me Costa Sigrist, substituant Me Tertian, représentant la société Groupama SA et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée – Groupama Méditerranée et de Me Gasquet-Seatelli représentant la SMA SA et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, le commune d’Alando a entrepris de faire réhabiliter la « maison Monti », dont elle est propriétaire qui comprend trois appartements qu’elle destine à la location. Par un acte d’engagement conclu le 8 mars 2011, la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la société Alpha Architecture. Les travaux ont été allotis en quatre lots, respectivement attribués à M. B… pour le lot « gros œuvre », à la société SIFAP pour le lot « menuiseries intérieures et extérieures » et à la société JEFA pour les lots « plomberie » et « électricité ». La réception définitive des travaux a été prononcée le 18 décembre 2013. En décembre 2016, les locataires des appartements réhabilités se sont plaints d’infiltrations d’eau par les murs de façade, de moisissures, d’une insuffisance d’isolation phonique ainsi que de mauvaises odeurs. A la demande de la commune, une expertise a alors été diligentée, par le juge des référés, le 31 octobre 2019, le rapport en sera déposé le 14 janvier 2021. Par la présente requête, la commune d’Alando demande au tribunal de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Alpha Architecture, SIFAP et JEFA ainsi que M. B…, mais également les sociétés MAF, SMA SA, Gan Assurance Iard et Groupama, en leur qualité d’assureur respectif, à lui verser la somme totale de 119 945,06 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la « maison Monti » et ses appartements.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif.
3. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête dirigées à l’encontre des sociétés MAF, SMA SA, Gan Assurance Iard et Groupama, en leur qualité d’assureur respectif des sociétés Alpha Architecture, SIFAP et JEFA et de M. B…, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ces conclusions trouvant leur cause dans les contrats de droit privé conclus entre les intéressés. Par suite, il y lieu d’accueillir l’exception d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la commune d’Alando dirigées contre les sociétés SMA SA et Gan assurances, que ces dernières ont opposé. Pour le même motif, le tribunal l’ayant relevé d’office, seront également rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la requête dirigées à l’encontre des sociétés MAF et Groupama, en leur qualité d’assureur respectif des sociétés Alpha Architecture et SIFAP ainsi que, d’autre part, des appels en garantie formés par les sociétés Alpha architecture et MAF à l’encontre des assureurs de M. B… et des sociétés SIFAP et JEFA et les appels en garantie formés par la société SMA SA et M. B… à l’encontre des assureurs des sociétés Alpha Architecture, SIFAP et JEFA.
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’y a pas lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée, venant au droit de la société Groupama, en qualité d’assureur de la société SIFAP, qui n’allègue pas intervenir en qualité de subrogée.
Sur la régularité de l’expertise judiciaire :
5. Aux termes de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Le greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l’expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l’objet de leur mission. / (…) ». Aux termes de l’article R. 621-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ».
6. Il résulte de l’instruction et des termes du rapport d’expertise, d’une part, que toutes les parties étaient présentes lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 22 novembre 2019, dont notamment Me Alfonsi, en sa qualité de représentante de la commune d’Alando. D’autre part, il résulte également des termes du rapport d’expertise que l’expert a entendu les différents témoignages des parties, incluant ceux formulés par la commune d’Alando, auxquels il a en outre apporté une réponse consignée dans ce même rapport. Ainsi et alors au demeurant qu’il n’est ni soutenu ni justifié par la commune d’Alando qu’elle n’aurait pas été à même de discuter des éléments qui auraient eu une influence sur le déroulé de l’expertise ou même sur le contenu du rapport déposé par l’expert, il ne résulte pas de l’instruction que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Par ailleurs, la commune d’Alando ne produit aucun élément de nature à établir un commencement de preuve d’un manque d’impartialité de l’expert. Il s’ensuit que l’absence de régularité du rapport d’expertise judiciaire daté du 4 janvier 2021 manque en fait.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la société JEFA et M. B… :
7. En l’espèce, il résulte des termes de la requête que la commune d’Alando recherche la responsabilité de la société JEFA et de M. B… en leurs qualités de constructeurs de l’ouvrage en litige, indiquant les manquements qu’ils ont respectivement commis et se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Il s’ensuit que si elle n’a pas formellement indiqué qu’elle entendait engager la responsabilité décennale des constructeurs pour chacun d’entre eux, elle doit nécessairement être regardée comme ayant dirigé ses conclusions tendant à engager in solidum la responsabilité décennale des constructeurs contre chacun d’entre eux, incluant ainsi la société JEFA et de M. B…. Par conséquent, leurs fins de non-recevoir doivent être écartées.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
8. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article 2270 du même code : « Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages. ».
9. D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. Cette garantie est solidairement due par les constructeurs, y compris en l’absence de faute, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au regard des missions qui leur ont été confiées par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux litigieux.
10. D’autre part, il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
S’agissant de la nature et le caractère décennal des désordres :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des termes concordants du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’expertise de la société Eurexo daté du 27 août 2018 qui, si elle ne présente pas le caractère d’une expertise opposable aux parties, constitue néanmoins un élément que le juge peut prendre en compte dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, qu’ont été constatées notamment au cours de l’année 2016, des infiltrations d’eau par les murs de façade de la « maison Monti », provoquant de l’humidité à l’intérieur des murs des appartements ainsi que des moisissures. Ces différentes infiltrations, qui sont dues à la conjonction de différentes causes, sont en parties en lien direct et certain avec un défaut d’étanchéité au niveau de la jonction des murs en pierre originels et de la surélévation réalisée durant les travaux de réhabilitation. Par ailleurs, si ces infiltrations sont apparues durant un épisode climatique d’une exceptionnelle intensité, survenu entre le 23 et le 25 novembre 2016, ce défaut préexistait et les fortes intempéries n’ont été qu’une cause aggravante. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le souligne la commune d’Alando sans être contredite par les constructeurs, que des travaux de reprise, même partiels, auraient été diligentés afin de remédier à cette malfaçon ainsi qu’aux désordres en résultant. Dès lors qu’ils affectent des éléments structurels de l’ouvrage et eu égard à la destination des locaux en litige, le défaut d’étanchéité des murs de façade ainsi relevé et les désordres en découlant sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, ces désordres revêtent une nature décennale.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et bien que durant la tenue de l’expertise judiciaire, l’expert n’a pas relevé d’odeurs désagréables dans les appartements, les parties se sont accordées pour admettre que de mauvaises odeurs avaient été régulièrement constatées. Toutefois, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’aucune autre pièce du dossier que ces odeurs seraient liées à une cause présentant un danger pour la santé humaine, ou auraient révélé un désordre d’une particulière gravité. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que ces odeurs résultent de manière prédominante d’actions des locataires et du fonctionnement de la fosse toutes-eaux, sans lien avec les travaux de réhabilitation de la « maison Monti », il n’apparaît pas que ces désordres soient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ni à en compromettre la solidité dans un délai prévisible. Par suite, la commune d’Alando n’est pas fondée à soutenir que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison d’une mauvaise isolation acoustique des planchers des appartements, des bruits croisés entre le rez-de-chaussée, le premier étage et le second étage ont été constatés. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre serait d’une gravité telle qu’il serait de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination alors que, par ailleurs, en raison de sa nature même, il ne peut être enclin à en compromettre la solidité. Par suite, la commune d’Alando n’est également pas fondée à soutenir que ce désordre est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
14. En quatrième lieu, quant aux fissures présentes sur le carrelage d’un des appartements, l’expert dans son rapport indique qu’il s’agit de microfissures d’adaptation d’ordre inesthétique dont il ne se dégage aucune contrainte structurelle. Si la commune d’Alando soutient qu’il s’agit en réalité de fissures plus importantes, il ne résulte pas de l’instruction que ces fissures seraient d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Il en va de même du carreau de carrelage de l’escalier cassé, dont il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que ce désordre soit imputable, même partiellement, aux travaux de réhabilitation litigieux.
15. Il résulte de ce qui précède que seules les infiltrations d’eau par les murs de façade et l’humidité ainsi que les moisissures qui sont liées, présentent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité des constructeurs.
S’agissant de l’imputabilité des désordres de nature décennal :
16. En premier lieu, il résulte de l’article 2.2 du CCTP relatif au lot n° 1 « gros œuvre » attribué à M. B…, que ce dernier était notamment chargé des travaux de réhabilitation des façades de la « maison Monti ». Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les infiltrations au niveau de la jonction des murs en pierre originels et la surélévation relèvent notamment d’un problème de conception et d’exécution des travaux, l’entrepreneur ayant d’ailleurs indiqué lui-même qu’il reconnaissait sa responsabilité dans l’apparition de ce désordre. Par suite, la responsabilité de M. B… doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
17. En deuxième lieu, les moisissures et l’humidité constatées dans les appartements, tant par l’expert judiciaire que par l’expert sollicité par la commune d’Alando, résultent notamment de la non-réalisation des travaux prévus par l’article 2.1 du CCTP applicable au lot n° 3 « plomberie » attribué à la société JEFA, qui consistaient en la pose de gouttières et de descentes d’eaux pluviales. Il ne résulte pas de l’instruction que cette absence aurait été compensée de manière satisfaisante par la seule pose d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC), qui n’était pas prévue par le contrat relatif à ce lot. Il s’ensuit que la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de la société JEFA, qui ne conteste pas le défaut de construction qui lui incombait, doit être engagée.
18. En troisième lieu, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les obstructions des huisseries et menuiseries sont une des causes de l’humidité présente dans les appartements et, dès lors, des moisissures, il ne résulte pas de ce même rapport ni des autres pièces que cette circonstance soit imputable à la société SIFAP, titulaire du lot n° 2 « menuiseries » intérieures et extérieures. En outre, alors que la commune d’Alando se borne à évoquer l’absence de grilles de ventilation au niveau des menuiseries extérieures sans produire d’éléments de nature à établir le lien avec les désordres en cause, les constructeurs ainsi que l’expert judiciaire s’accordent à indiquer que la cause unique de l’obstruction des menuiseries résulte d’agissements des locataires. Eu égard à ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que l’humidité et les moisissures soient imputables à la société SIFAP. Par suite, la responsabilité de cette société ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
19. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Alpha architecture était, en vertu de l’acte d’engagement de son marché, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant les études d’avant-projet, l’avant-projet sommaire, les études de projet, l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, l’examen de la conformité des études au projet et leur visa, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception. En dépit de l’ensemble des missions qui lui étaient ainsi imparties, la société Alpha architecture n’a pas été en mesure de détecter les défauts d’étanchéité concernant la jonction entre les murs en pierre originels et la surélévation, notamment au stade de la direction de l’exécution des travaux, ainsi que l’absence de réalisation par la société JEFA des travaux visés à l’article 2.1 du CCTP, tels que décrits au point 17, si bien que les désordres en litige lui sont également imputables.
En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la circonstance que les intempéries, unanimement qualifiées de catastrophe naturelle et qui ont contribué aux infiltrations, soient allées au-delà des prévisions de l’art 3.3.1 du CCAP, n’est pas de nature à relever une faute du maître d’ouvrage. Par ailleurs, si les constructeurs indiquent que ces intempéries constituent un cas de force majeure, il résulte de l’instruction que celles-ci, bien qu’exceptionnelles, restaient prévisibles en raison d’épisodes climatiques antérieurs d’une intensité similaire. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ces intempéries n’ont fait que révéler les malfaçons et les manquements tels que décrits aux points 16 à 19, de sorte que celles-ci ne sont pas de nature à exonérer les constructeurs de leurs responsabilités dans la survenance des désordres litigieux.
21. En deuxième lieu, à supposer même que la commune d’Alando soit la personne publique responsable du dysfonctionnement de l’ouvrage de la fosse toutes eaux dont émanent notamment les mauvaises odeurs constatées dans les appartements, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que ces désordres ne présentent pas un caractère décennal. Cette circonstance n’est, par suite et en tout état de cause, pas de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité décennale des constructeurs. Il en va de même des travaux postérieurs à ceux en litige et qui auraient été diligentés par la commune pour transformer un appartement T2 en T4, ces derniers n’étant en lien qu’avec les insuffisances relevées concernant l’isolation phonique des planchers.
22. En dernier lieu, dès lors que le fait d’un tiers n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité décennale, les constructeurs ne peuvent, en tout état de cause, s’exonérer de leurs responsabilités en invoquant notamment l’imprudence de tiers.
23. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Alando est fondée à rechercher la responsabilité in solidum de M. B…, de la société JEFA et de la SARL Alpha Architecture au titre de leurs responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable :
24. Le maître d’ouvrage a droit à être indemnisé du coût des travaux de réparation résultant des dommages constatés, du coût de la maîtrise d’œuvre associée éventuelle, des autres prestations intellectuelles telles que le contrôle technique ou le contrôle pour la sécurité et la protection de la santé ainsi que de la prime d’assurance éventuellement contractée par le maître de l’ouvrage.
25. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux pour remédier aux infiltrations par façades et des désordres liés est évalué à 220 euros HT par mètre carré, sans que l’instruction ne puisse permettre de déterminer le nombre de mètres carrés concernés. En outre, il résulte des termes de l’expertise privée diligentée par la commune d’Alando, en isolant les seuls travaux de reprise des désordres de nature décennal, qu’il est possible d’évaluer à une somme totale de 54 634,22 euros TTC, qui inclut par ailleurs la fourniture et la pose de gouttières avec descentes d’eaux pluviales. Il s’ensuit que la somme totale de 54 634,22 euros TTC sera ainsi allouée à la commune d’Alando.
Sur les appels en garantie et le partage de responsabilité :
26. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
27. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, ainsi qu’il a été dit aux points 16 à 19, que les désordres de caractère décennal subis par la commune d’Alando à la suite des travaux réalisés, ont été principalement causés par M. B… en raison de la mauvaise réalisation des travaux de jonction des murs en pierre originels et la surélévation. Deux causes secondaires résident, d’une part, dans la non réalisation par la société JEFA des travaux de pose de gouttières et de descentes d’eaux pluviale et, d’autre part, dans des manquements de la société Alpha Architecture au regard des obligations qui lui incombaient en sa qualité de maîtrise d’œuvre. Eu égard à ces éléments, les fautes commises par M. B…, la société JEFA et la société Alpha Architecture doivent être regardées comme ayant concouru, respectivement, pour 45 %, 35 % et 20 % à la survenance des dommages réparables et sont de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle les unes à l’égard des autres.
28. Il s’ensuit que les conclusions d’appel en garantie formulées par M. B… à l’encontre de la société Alpha Architecture et de la société JEFA, ainsi que celles formulées par la société Alpha Architecture à l’encontre de M. B… et de la société JEFA, doivent être accueillies à hauteur des parts de responsabilité telles que fixées au point précédent. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 18, il y a lieu de rejeter ces conclusions d’appel en garantie, en tant qu’elles sont également dirigées à l’encontre de la société SIFAP, sa responsabilité n’étant pas engagée au titre des désordres litigieux.
Sur les frais liés à l’instance :
29. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
30. Les frais de l’expertise judiciaire ont été liquidés et taxés à la somme de 9 519,70 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal du 27 janvier 2021. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu de ce qui a été dit au point 27, cette somme doit être mise à la charge définitive de M. B…, de la société JEFA et de la société Alpha Architecture, respectivement à hauteur de 45 %, 35 % et 20 % de ce montant.
31. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Alando, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés JEFA et Alpha Architecture ainsi que M. B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la commune d’Alando soit mise à la charge de la société SIFAP.
32. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, de la société JEFA et de la société Alpha Architecture, in solidum, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Alando et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la commune d’Alando dirigées contre les sociétés MAF, SMA SA, Gan Assurance Iard et Groupama sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’intervention de la Caisse régionale d’assurance Groupama Méditerranée n’est pas admise.
Article 3 : M. B…, la société JEFA et la société Alpha Architecture sont condamnées in solidum à verser à la commune d’Alando une somme de 54 634,22 euros TTC.
Article 4 : M. B…, la société JEFA et la société Alpha Architecture sont condamnées à se relever et à se garantir de la condamnation prononcée à l’article 3 du présent jugement, respectivement à hauteur de 45 %, 35 % et 20 % de ce montant.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 9 519,70 euros TTC sont mis à la charge définitive de M. B…, de la société JEFA et de la société Alpha Architecture respectivement à hauteur de 45 %, 35 % et 20 % de ce montant.
Article 6 : M. B…, la société JEFA et la société Alpha Architecture verseront in solidum à la commune d’Alando une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama SA, à la Caisse régionale d’assurance Groupama Méditerranée, à la société Insulaire Fermetures Alu et PVC (SIFAP), à la société Alpha Architecture, à la mutuelle des architectes français (MAF), à M. A… B…, à la société SMA SA, à la société Gan Assurances et à la société JEFA.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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