Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux de la procédure de regroupement familial dont elle a bénéficié ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de restituer à Mme B… le certificat de résidence qui lui a été retiré par la décision attaquée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 11 octobre 1991, est entrée en France le 3 mars 2024 sous couvert d’un visa D, valable du 1er mars 2024 au 30 mai 2024 dans le cadre d’un regroupement familial, pour rejoindre son mari, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien. Le préfet du Territoire de Belfort lui a remis le 18 avril 2024 un certificat de résidence algérien valable du 29 mars 2024 au 29 mars 2034. Mme B… a cependant quitté le domicile conjugal le 18 juin 2024. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial (…) ».
En l’absence de stipulations expresses par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Au cas d’espèce, pour retirer le certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait Mme B…, le préfet du Territoire de Belfort a retenu que l’intéressée ne justifiait plus d’une vie commune avec M. C… avec lequel elle s’était mariée le 31 juillet 2023 en Algérie et que la procédure de regroupement familial lui ayant permis d’obtenir un certificat de résidence était manifestement frauduleuse. Il s’est appuyé sur le dépôt d’une main courante déposée le 24 juin 2024 au motif de l’abandon du domicile conjugal par Mme B… le 18 juin 2024, du divorce du couple prononcé en Algérie le 27 novembre 2024, et du compte rendu établi par les services de la police aux frontières en date du 2 octobre 2024 après audition de M. C… concluant que Mme B… avait quitté le domicile conjugal et qu’elle serait retournée en Algérie.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, sans que le préfet du Territoire de Belfort en fasse état dans la décision litigieuse, Mme B… a déposé le 18 juin 2024 une plainte contre M. C… pour des faits de violences conjugales. Elle relate dans son dépôt de plainte des violences psychologiques à son encontre, notamment le contrôle de ses sorties et de son téléphone par M. C…, ainsi que des faits de violence physique survenus le 17 juin 2024. Mme B… a d’ailleurs fait état de ces circonstances dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté contesté, en réponse au courrier du préfet du 7 avril 2025. Elle établit, de plus, par les pièces qu’elle produit avoir été hébergée successivement par l’Armée du salut puis par l’association Solidarité femmes, et avoir engagé un suivi psychologique avec une psychologue de cette association à compter d’octobre 2024. En outre, Mme B… établit également avoir résidé en France depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal, et disposer depuis le 29 juillet 2025 d’un logement autonome. Eu égard à l’ensemble de ces justificatifs et des circonstances ainsi exposées, le préfet du Territoire de Belfort ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une manœuvre frauduleuse de la part de Mme B… lui ayant permis d’accéder au regroupement familial et à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort n’a pas pu légalement estimer qu’elle avait dissimulé sa situation afin d’obtenir par fraude un certificat de résidence et lui retirer pour ce motif le certificat de résidence qui lui avait été délivré.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a retiré à Mme B… son certificat de résidence doit être annulée et que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de restituer sans délai à Mme B… le certificat de résidence qui lui a été retiré par la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a retiré à Mme B… son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de restituer sans délai à Mme B… son certificat de résidence.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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