Annulation 15 juillet 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2507126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2024, N° 2405207 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Kadri de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été transmise au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 mars 1995 est entré régulièrement en France le 1er novembre 2022. Après contrôle de son droit au séjour, le requérant a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement annulée par un jugement n°2405207 du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 24 décembre 2024, le préfet de la Loire a procédé au réexamen de sa situation et refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 26 juillet 2024 une ressortissante française. Alors qu’il soutient sans être contredit avoir transmis au préfet de la Loire une copie de son livret de famille et que ce projet de mariage a d’abord fait l’objet d’un sursis à la célébration du mariage le 24 avril 2024 puis d’une décision de non opposition par la substitute du procureur de la République à Saint-Etienne le 10 juin 2024, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Loire a entaché l’arrêté en litige d’une insuffisance de motivation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
4. Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète de la Loire et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit du conseil de M B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Kadri de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au conseil de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kadri renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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