Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2513107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. F… B…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’enregistrement de sa demande d’aile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros hors taxes euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, portant une identité et un titre illisibles, émane d’une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et rédigé de façon stéréotypée ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et dans le délai imparti ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel par une personne habilitée en vertu du droit national ;
-il n’est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies dans les conditions posées par l’article 21 paragraphe 1 du règlement UE n°604/2013 et l’arrêté contesté ne fait nullement mention de la réception par les autorités françaises de l’accusé de réception émanant du point d’accès national italien
- il méconnaît les articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison du risque de renvoi par ricochet contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il sera renvoyé en République de Guinée en cas de transfert en Italie faute de voir sa demande d’asile examinée dans des conditions conformes aux normes internationales, les défaillances systémiques de cet Etat ayant été de nouveau reconnues.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a versé des pièces au dossier le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme G…,
-les observations de Me Cardoso, représentant M. B…, présent, assisté de M. C…, interprète en langue soussou, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que le requérant rencontre des problèmes de santé nécessitant un suivi sur le territoire.
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. F… B…, ressortissant guinéen né le 1er février 2004, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 25 juillet 2025, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B… avaient été relevées le 27 mai 2025 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l’occasion du franchissement irrégulier par l’intéressé des frontières italiennes. Les autorités italiennes, saisies le 19 août 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/213 du Parlement européen et du Conseil, ont accepté la requête de la préfète de l’Essonne le 8 septembre 2025. Par un arrêté du 20 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…)
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé de façon lisible par M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4.En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… qui a déclaré être célibataire et dépourvu de membres de famille en France, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat, et, en particulier, la circonstance qu’il a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 27 mai 2025. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. M. B… n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de l’Essonne est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut (…) requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (…). ». Aux termes du 7 de l’article 22 du même règlement : « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée (…) ». Aux termes du 2 de l’article 10 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003: « Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. (…) ». Aux termes de l’article 15 du même règlement : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. / (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. (…) . Enfin aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (…). D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (CE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement / (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Et aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception de l’Etat requis n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation de reprise en charge.
8. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de l’Essonne que les autorités italiennes ont effectivement accepté le transfert de M. B… le 8 septembre 2025 et que la date du 19 août 2025 de la requête de la préfète de l’Essonne est dûment établie par la communication électronique sur le réseau DubliNet, en sorte que le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge du requérant n’aurait pas été réalisée par la préfète de l’Essonne ni acceptée par les autorités italiennes dans les conditions prévues par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 25 juillet 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par M. B… que les deux brochures lui ont été remises avec l’assistance de M. D…, interprète en langue soussou que l’intéressé a déclaré comprendre et le requérant n’a formulé aucune observation sur le caractère incomplet des documents délivrés sans numérotation. Par ailleurs, ces brochures lui ont été remises dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de M. B… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit le 25 juillet avec l’assistance de M. D… interprète en langue soussou que l’intéressé a déclaré comprendre. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce qu’il aurait été privé des garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13.En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14.En l’espèce, d’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B… vers la Guinée, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l’examen de sa demande de protection internationale et, d’autre part, l’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B…, qui se borne à soutenir, en des termes généraux dépourvus de tout élément circonstancié, qu’il n’est pas établi que cet Etat se conformerait aux normes internationales et souffre de défaillances systémiques dans la procédure d’asile, n’est en conséquence pas fondé à soutenir qu’il se verrait exposé en Italie à une situation contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en violation des dispositions des articles 17 et 34 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil.
15. En huitième lieu, M. B… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, le requérant expose connaître des ennuis de santé nécessitant un suivi sur le territoire français. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément dont il résulterait que son état appellerait des soins qui ne pourraient lui être prodigués de manière appropriée en Italie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. G… La greffière
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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