Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2511767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511767 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’une « requête pour engager la responsabilité administrative pour des faits de harcèlement moral, faute et non-respect des obligations de sécurité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient (…) l’énoncé des conclusions soumises au juge. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. Mme B… a saisi le tribunal d’une « requête pour engager la responsabilité administrative pour des faits de harcèlement moral, faute et non-respect des obligations de sécurité » en lien avec son ancienne activité professionnelle au sein de l’école d’ingénieurs du Littoral Côte d’Opale sans pour autant présenter la moindre conclusion tel qu’exigé par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Au demeurant, à supposer même que Mme B… soit regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 28 mars 2025, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 mai 2025 et, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date dès lors que la demande de Mme B… a trait à l’exercice de ses fonctions en qualité d’agent public. Dès lors, la requête de Mme B…, à supposer qu’elle tend à l’annulation de cette décision, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 décembre 2025, est tardive et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, la requête de Mme B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 2 mars 2026
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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