Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2501433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement du 7 mars 2025 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile ;
2°) d’'annuler l’arrêté du 7 mars 2025 en tant que le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros de 1 500 à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle fait état d’éléments sérieux justifiant la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née le 17 août 1997, a formé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ou, à défaut, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 19 mai 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la requérante a été mise à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de cette demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Et en tout état de cause, l’intéressée ne fait valoir aucun élément pertinent qu’elle n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En second lieu, Mme A… ne fait pas valoir d’autre élément que le recours qu’elle a interjeté devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Ofpra rejetant sa demande d’asile, ce qui, à défaut de toute autre précision, ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension
Aux termes de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Mme A… se borne à faire valoir qu’elle justifie d’éléments sérieux permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l’Ofpra, qui n’aurait pas suffisamment pris en considération le contexte particulier dont elle s’est prévalue à l’appui de sa demande d’asile et en particulier des éléments ayant trait à l’absence de protection effective dans son pays d’origine. Toutefois, à défaut de toute autre précision quant aux éléments en question, sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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