Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503295 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B " sollicite [le tribunal administratif] avec la plus grande urgence afin d’obtenir une attestation de prolongation de droits ".
Elle indique " contacter en urgence [le tribunal] concernant sa demande de changement de statut (titre de séjour), ainsi que la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 23 décembre 2024. À ce jour, elle n’a toujours pas reçu de réponse, et son employeur l’a informée que si son autorisation de travail et son titre de séjour ne sont pas délivrés avant le 27 février 2025, il sera contraint de suspendre son contrat. Elle n’arrive pas à joindre la sous-préfecture de Saint-Denis ni par téléphone ni par mail depuis un mois. "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. En l’espèce, Mme B présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la préfecture de procéder à l’examen de sa situation administrative ou de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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